PCP JCP ACR fond, 7 novembre 2024 — 24/05770
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [U] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Loren MAQUIN-JOFFRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/05770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C3W
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDEURS Madame [F] [Z] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au bareau du VAL DE MARNE Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 3] WA ETATS-UNIS représenté par représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au bareau du VAL DE MARNE DÉFENDEUR Monsieur [U] [L], domicilié chez Mme [V] [P], [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 07 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05770 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C3W
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/10/2005, [F] [Z] [E] a donné à bail à [U] [L] un appartement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 776 euros, outre des charges provisionnelles mensuelles de 90 euros.
Par acte notarié du 04/07/2008 dûment enregistré, [F] [Z] [E] a fait donation de la moitié de la pleine propriété de ce bien immobilier à son fils, [H] [E], et en a conservé la nue-propriété.
Par acte signifié le 21/03/2023, [F] [Z] [E] et [H] [E] ont délivré congé du bail d'habitation pour motif sérieux et légitime avec effet au 30/09/2023.
L'attestation d'état des lieux de sortie contradictoire était signée par les parties ou leurs représentants le 11/10/2023.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 23/05/2024 à étude, [F] [Z] [E] et [H] [E] ont fait assigner [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 11000 euros au titre de l'arriéré locatif et des charges impayés à la date du 11/10/2023, date de remise des clefs et de libération des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier comminatoire du 25/10/2023 ; - sa condamnation à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire était examinée à l'audience du 02/09/2024.
[F] [Z] [E] et [H] [E], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance, repris oralement.
[U] [L], régulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 07/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, aux termes de l'article 22 de cette même loi, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
[F] [Z] [E] et [H] [E] versent aux déb