PS élections pro, 14 novembre 2024 — 24/03998

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/11/2024 à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 24/03998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52YS

N° MINUTE : 24/00248

JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024

DEMANDERESSES S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461

S.A.S. TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461

DÉFENDEURS CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par M. [F] [H], muni d’un pouvoir spécial

Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 12] non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

Décision du 14 novembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03998 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52YS

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [O] [R], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 11] comparant en personne

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 2 septembre 2024, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (la CAT) a informé le chef d’établissement de l’établissement DIRECTION ORANGE ILE-DE-FRANCE (DO IDF) de la création d’une section syndicale et de la désignation de Messieurs [L] [D], [K] [W], [X] [M], [A] [T], [B] [N], [C] [Y], [J] [E] et [S] [V] et Madame [O] [R] en qualité de représentants de section syndicale.

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 16 septembre 2024, la société anonyme (SA) ORANGE et la société par actions simplifiée (SAS) TOTEM FRANCE ont requis la convocation de la CAT et de Messieurs [L] [D], [K] [W], [X] [M], [A] [T], [B] [N], [C] [Y], [J] [E] et [S] [V] et Madame [O] [R] aux fins d’obtenir l’annulation de la constitution d’une section syndicale et de leurs désignations par la CAT en qualité de représentants de section syndicale de l’établissement distinct « Direction Orange Ile-de-France » de l’Unité économique et sociale (UES) constituée entre la société ORANGE et la société TOTEM FRANCE.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle la SAS SWAROVSKI FRANCE, la CAT et Messieurs [L] [D], [K] [W], [X] [M], [A] [T], [B] [N], [C] [Y], [J] [E] et [S] [V] et Madame [O] [R] ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.

Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à cette audience, les sociétés ORANGE et TOTEM FRANCE, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes initiales, ajoutant le rejet de l’ensemble des demandes de la CAT, à titre subsidiaire, de réduire le montant sollicité par al CAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tout état de cause, de condamner la CAT à verser la somme de 3.000 euros à la société ORANGE SA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que : Le champ de syndicalisation professionnel de la CAT est trop imprécis, non conforme à la condition de spécialisation et ne comprenant pas expressément la société ORANGE, et la CAT ne démontre pas disposer d’un syndicat adhérent, légalement constitué depuis au moins deux ans, dont le champ de syndicalisation professionnel comprendrait ORANGE et respecterait le principe de spécialité ;La CAT ne justifie pas de la présence d’au moins deux adhérents au sein de l'établissement. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL et, représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :

Débouter la société ORANGE et la société TOTEM FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ;En conséquence, Valider la création de la section syndicale au sein de l’établissement « Direction Orange Ile-de-France » de l’Unité économique et sociale ORANGE ;Valider les désignations contestées ;Condamner la société ORANGE à verser à la CAT la somme d'un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En réponse, la CAT fait valoir que : Elle possède au moins deux adhérents dans l’établissement et verse des pièces non anonymisées au tribunal en ce sens ;La CAT est légal