Service des référés, 18 novembre 2024 — 24/55838

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LUE

N°: 3

Assignation du : 20 Août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier DEMANDERESSE

Mademoiselle [S] [G] représentée par sa représentante légale Madame [G] [X] [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #85

DÉFENDERESSES

E.P.I.C. RATP [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388

La CPAM DE [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 9]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l'acte délivré en date du 20 août 2024, par lequel Madame [S] [G], représentée par sa représentante légale Madame [X] [G], a assigné, en présence de la CPAM de [Localité 14], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la RATP, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la RATP à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 21 octobre 2024, Madame [S] [G], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la RATP, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - mettre à la charge de la demanderesse les frais d'expertise, - la débouter du surplus de ses demandes ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [S] [G], âgée de 9 ans, a été victime le 27 décembre 2023, à [Localité 14], d'un accident dans un bus de la RATP en raison d'un freinage soudain. Elle s'est cognée contre une barre du bus, ce qui lui a causé un traumatisme crânien.

La RATP ne conteste pas le droit à réparation de Madame [S] [G], mais expose que la demanderesse produit peu de pièces médicales pour justifier de son préjudice.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices corporels résultant de l'accident survenu le 27 décembre 2023, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaire