PCP JCP fond, 18 novembre 2024 — 24/07695
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] - [C] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07695 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMF
N° MINUTE : 16/2024
JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR Monsieur [T] - [C] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07695 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UMF
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION [Adresse 3] (CASP) a donné en location à [T] [E], le logement sis [Adresse 1], rdc, chambre 13, à compter du 09/11/2022 par contrat d’occupation d’un logement d’insertion à titre temporaire du même jour.
La redevance initiale mensuelle était de 390 euros, charges et prestations annexes incluses.
Suite à plusieurs impayés, au défaut de production d’une attestation d’assurance et à des manquements répétés au règlement intérieur, la résiliation de la convention de mise à disposition était signifiée à [T] [E] le 11/06/2024 avec préavis d’un mois pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09/08/2024 à étude, l’ASSOCIATION CASP a fait assigner [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1227 et suivants du code civil, L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir : - déclarer le CASP recevable et bien fondé ; - à titre principal, constater la violation des clauses de la convention de mise à disposition et du règlement intérieur et ordonner la résiliation de plein droit de la convention d’hébergement de [T] [E] pour manquements à la convention d’occupation et au règlement intérieur, à titre subsidiaire constater les manquements à la convention d’occupation et au contrat d’accompagnement et prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation ; en conséquence : - prononcer l’expulsion sans délai de [T] [E], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ; - dire que cette libération devra intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à compter du délai prescrit et se réserver la liquidation de l’astreinte ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [T] [E] ; - le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros par mois d’occupation illicite des lieux ; - le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont coût de l’assignation et des états et frais d’exécution.
A l’audience du 04/09/2024, l’ASSOCIATION CASP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation et actualise la dette locative à la somme de 647 euros. [T] [E], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 18/11/2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe du tribunal le 18/10/2024, le conseil de l’ASSOCIATION CASP produisait deux nouvelles attestations. Ces pièces seront écartées, en ce qu’elles n’ont pas été versées contradictoirement au débat et qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par la présidente.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [T] [E] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation de la convention de mise à disposition au titre des manquements à la convention et au règlement intérieur
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer l