PCP JCP référé, 15 novembre 2024 — 24/03841

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/11/24 à : - Maître Vanessa PINTO - Maître Sébastien MENDES GIL - Maître Eric BOHBOT - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société CETELEM) - S.A. YOUNITED

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/03841 N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5Q

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 novembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [P] [L], Élisant domicile au Cabinet de Maître [Z] [E], [Adresse 4] représentée par Maître Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 substitué par Maître Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant aux droits de la société CETELEM), dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 substituée par Maître Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 substituée par Maître Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 substitué par Maître Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1084

Décision du 15 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5Q

S.A. CONSUMER FINANCE (dont SOFINCO est une marque), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 substitué par Maître Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1084

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 15 novembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03841 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5Q

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Madame [P] [L] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, les sociétés suivantes : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCECARREFOUR BANQUECOFIDISCONSUMER FINANCEFRANFINANCEYOUNITED. Elle demande, en substance et au visa de l'article 834 du code de procédure civile relatif à l'urgence, la suspension des échéances des dix-sept crédits qu'elle a souscrits auprès de ces différentes sociétés, pendant une durée de 24 mois.

Elle soutient, sur le fondement de l'article L 314-20 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil, que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de faire face aux mensualités de ces différents crédits pour le moment mais qu'elle devrait prochainement vendre son bien immobilier ce qui lui permettra de faire face à ses obligations à l'issue de la suspension sollicitée.

Lors de l'audience du 1er octobre 2024, Madame [P] [L], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s'est référée, reprenant à l’identique les demandes formées dans son acte introductif d'instance.

Les sociétés [Adresse 8] et FRANFINANCE, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il est demandé de : in limine litis, prononcer la nullité de l'assignation,à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [P] [L],à titre subsidiaire, juger que les conditions d'obtenir d'un délai et d'arrêt des intérêts ne sont pas réuniesen tout état de cause, débouter Madame [P] [L] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles soutiennent, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, que l'assignation est entachée de nullité car elle ne mentionne pas le domicile de la requérante. Elles font ensuite valoir que les conditions exigées par l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies, puisque l'urgence ne saurait être caractérisée par la seule mauvaise gestion de ses finances par la requérante, que par ailleurs, la déchéance du terme de certains prêts a déjà été prononcée, qu'en outre, Madame [P] [L] ne fournit pas la preuve d'un retour à meilleure fortune en l'absence de justification de mise en vente de son bien immobilier et qu'enfin, elle ne justifie pas non plus de ses revenus.

Les sociétés COFIDIS et CONSUMER FRANCE, représentées par leur conseil, ne se sont pas opposées à la demande de suspension pendant une période limitée à 12 mois.

Les sociétés BNP PARIBAS et YOUNITED, bien que régulièrement assignées, respectivement, à domicile et à personne morale, ne se sont pas présentées ni fait représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la nullité de l'assignation

Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne, entre autres, s'agissant des personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

Les articles 114 et 115 du code de procédure civile disposent que la nullité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En outre, elle peut être régularisée ultérieurement si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l'espèce, les défenderesses ne caractérisent pas le grief que leur cause cette absence de mention du domicile dans l'acte introductif d'instance puisqu'elles se contentent d'indiquer qu'elle est « de nature à rendre inopérante tout décision qui pourrait intervenir dans le cadre de la présente procédure ». En réalité, l'exposé des arguments précédant cette conclusion a trait aux tentatives de recouvrement des sommes dues par les organismes prêteurs initiées à l'encontre de la demanderesse et n'ont donc pas de lien avec le présent litige.

En tout état de cause, la nullité invoquée a été régularisée puisque, aux termes des conclusions produites lors de l'audience, Madame [P] [L] fait figurer son adresse personnelle en page 1.

Par conséquent, l'exception de nullité sera rejetée.

Sur la demande de suspension des échéances des différents crédits

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il appartient au demandeur, en application de ces dispositions et de l’article 9 du code de procédure civile qui fait obligation à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de démontrer que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face au remboursement des échéances des différents prêts qu’elle a contractés (cf.1ère Civ., 28 septembre 2004, pourvoi n°02-15.757), et qu'elle est susceptible de se rétablir, au plus tard, dans les deux années à venir.

En l'espèce, Madame [P] [L] demande la suspension des échéances de dix-sept crédits indiquant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face au remboursement de chacun d'entre eux.

Toutefois, certains crédits dont elle demande la suspension ne sont rattachables à aucun des documents versés à son dossier, si bien que leurs caractéristiques ne sont pas établies. Il en va ainsi des crédits suivants : crédit personnel accordé par FRANFINANCE de 7 500 euros,crédit personnel accordé par [Adresse 8] de 32 000 euros,crédit personnel accordé par CETELEM pour un montant non précisé,crédit personnel accordé par COFIDIS d'un montant de 15 000 euros,crédit renouvelable accordé par CETELEM,crédit renouvelable accordé par FRAFINANCE d'un montant de 3 000 euros,crédit renouvelable accordé par SOFINCO / DARTY pour un montant de 3 000 euros,crédit personnel accordé par SOFINCO pour un montant de 24 000 euros. De plus, les postes de dépenses autres que le remboursement de ses crédits, listés par la requérante dans ses écritures, ne sont pas justifiés dans leur intégralité et elle ne produit aucun relevé de compte pour corroborer ses allégations.

En l'absence de visibilité sur le poids réel que pèse l'ensemble des charges supportées par Madame [P] [L] par rapport à ses ressources, cette dernière échoue à caractériser avec l'évidence requise en référé, l'urgence nécessaire au succès de ses prétentions selon la voie procédurale choisie.

En tout état de cause, les critères imposés par la combinaison des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil ne sont pas réunis, faute de faire la démonstration d’un possible retour à meilleure fortune. En effet, Madame [P] [L] ne justifie pas de la mise en vente effective de son bien immobilier mais se contente de fournir des estimation de prix de vente réalisées par des agences immobilières. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [P] [L].

Sur les demandes accessoires

Au vu de la nature et l'issue du litige, Madame [P] [L] conservera la charge de ses dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Cependant, compte-tenu de la disparité des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation de Madame [P] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETONS l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par Madame [P] [L] tendant à la suspension des échéances des dix-sept crédits listés dans son acte introductif d'instance en date du 27 mars 2024,

CONDAMNONS Madame [P] [L] aux dépens,

DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, La juge des contentieux de la protection,