Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/03781

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 42] Service des contentieux de la protection [Adresse 13] [Adresse 34] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 45] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/03781 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K73M

JUGEMENT

DU : 12 Novembre 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 12 Novembre 2024 ,

Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 24 Septembre 2024,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [28], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [G] [N] [Adresse 43] [Adresse 21] [Localité 7] comparant en personne

ET :

DEFENDEURS :

Société [40] Chez [37] [Adresse 18] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Société [25] Service surendettement [Adresse 30] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Société [19] [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Société [Adresse 26] Chez [Localité 39] contentieux [Adresse 2] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [35] Chez [37] [Adresse 18] [Localité 12] non comparante, ni représentée

Société [27] Chez [46] [Adresse 32] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Société [36] [Adresse 10] [Localité 14] non comparante, ni représentée

Société [23] Chez [Localité 39] Contentieux [Adresse 2] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [48] Service recouvrement [Adresse 47] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Société [22] Chez [38] [Adresse 44] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [31] [Adresse 9] [Adresse 33] [Localité 6] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par déclaration reçue le 11 décembre 2023, M. [G] [N] a saisi la [29] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 19 janvier 2024.

Le 25 avril 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [G] [N], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, au taux de 0,00%.

Par courrier reçu le 7 mai 2024, la Commission a informé M. [G] [N] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 11 mai 2024. Dans son courrier, M. [G] [N] a sollicité un reexamen de sa situation exposant que le montant de ses ressources, retenu par la Commission de Surendettement, était erroné.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [G] [N] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, M. [G] [N] a confirmé son recours et ses motifs. Il a précisé que sa prime d’activité avait nettement baissé (- 300€) suite à une erreur et un recalcul de la [24]. Il a exposé que les frères et soeurs majeurs de son compagnon résidaient à leur domicile et que ces derniers n’étaient pas encore indépendants financièrement. Il a ajouté aider également financièrement sa propre soeur, actuellement étudiante et résidant à son domicile. Il a proposé le versement d’une mensualité de remboursement comprise entre 200 et 300€ pour apurer ses dettes.

Par courriers datés des 20 juin et 8 aout 2024, [46] et la [24] ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience et ont déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [29], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur la contestation des mesures

A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur s