JUGE CX PROTECTION, 7 novembre 2024 — 23/09367

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 07 Novembre 2024

N° RG 23/09367 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXLO

Jugement du 07 Novembre 2024

[R] [G] épouse [W]

C/ [Z] [O]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Madame [W]

CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE à Monsieur [O] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffière ;

Audience des débats : 12 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [R] [G] épouse [W] [Adresse 8] [Localité 6] comparante

ET :

DEFENDEUR :

M. [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 5] comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé ayant pris effet le 14 décembre 2021, Mme [R] [G], épouse [W], a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 € et d’une provision pour charges de 30 €.

Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 094,94 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Un constat d’accord a été dressé par un conciliateur de justice le 6 juin 2023, aux termes duquel M. [O] s’engageait à régler la somme de 100 € par mois à sa bailleresse, en plus de son loyer courant, afin d’apurer sa dette locative.

Par requête adressée au greffe le 6 décembre 2023, Mme [R] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir condamner M. [Z] [O] au paiement de la somme de 2 091,38 € au titre de l’arriéré locatif, outre 200 € de dommages et intérêts.

À l'audience du 12 septembre 2024, Mme [R] [W], assistée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 septembre 2024, s'élève désormais à 1 542,84 €, frais de procédure inclus. Elle explique qu’un plan d’apurement avait été signé par le locataire devant le conciliateur de justice le 6 juin 2023 mais que M. [O] ne l’a pas respecté. Elle affirme que la dette a augmenté, bien que le locataire procède à des versements de temps en temps. A ce titre, elle indique avoir reçu un paiement de 850 € le 12 septembre 2024.

M. [Z] [O] expose qu’il a démissionné il y a un an afin de créer son entreprise mais qu’il ne se verse pas encore de salaire, raison pour laquelle il n’était plus en mesure de payer son loyer. Il explique bénéficier de l’ARE pour un montant de 700 € par mois et des APL depuis le mois de septembre 2024. Le locataire indique avoir déposé une demande de logement social.

Enfin, M. [Z] [O] reconnaît le montant de sa dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement d’un montant de 50 € par mois.

Mme [R] [W] indique donner son accord à l’octroi de ces délais de paiement, à payer le 5 de chaque mois.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la dette locative

Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Mme [R] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 septembre 2024, M. [Z] [O] lui devait la somme de 1 142,84 €, soustraction faite des frais de procédure.

M. [Z] [O] reconnaît le montant de sa dette et sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.

2. Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l’espèce, compte tenu de la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et de l’accord de la bailleresse en ce sens, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [O], dont les modalités seront détaillées ci-après.

3. Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, le seul fait pour M. [Z] [O] de ne pas régler les sommes dues ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi. La bailleresse ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi de l’intéressé, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts ainsi formulée.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [Z] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à Mme [R] [W] la somme de 1 142,84 € (mille cent quarante-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024,

AUTORISE M. [Z] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 € (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2023 et celui de l'assignation du 6 décembre 2023,

DEBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge