Surendettement, 12 novembre 2024 — 24/03786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 51] Service des contentieux de la protection [Adresse 18] [Adresse 38] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 52] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/03786 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K73S
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 12 Novembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 24 Septembre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [33], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [S] [P] [Adresse 2] [Adresse 25] [Localité 13] comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [54] [Adresse 26] [Adresse 30] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [46] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [23] [D] [Adresse 55] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Société [48] Service Fast Mut [Adresse 4] [Localité 19] non comparante, ni représentée
Société [41] Chez [45] [Adresse 22] [Localité 17] non comparante, ni représentée
Etablissement public [49] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Mme [O]
Société [53] [Adresse 40] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [42] Chez [32] [Adresse 39] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Société [28] Chez [Localité 50] Contentieux [Adresse 3] [Localité 21] non comparante, ni représentée
Société [31] [24] [Adresse 29] [Localité 20] non comparante, ni représentée
Société [35] [Adresse 14] [Adresse 37] [Localité 10] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 30 novembre 2023, M. [S] [P] a saisi la [34] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 21 décembre 2023.
Le 28 mars 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [S] [P], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 70 mois, au taux de 4,95%.
Par courrier reçu le 4 avril 2024, la Commission a informé M. [S] [P] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 2 mai 2024. Dans son courrier, M. [S] [P] a sollicité un réexamen de son dossier estimant que la mensualité de remboursement était trop élevée au regard de la réalité de ses ressources et charges. Il a proposé de rembourser une somme de 320€ par mois.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [S] [P] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, M. [S] [P] a confirmé son recours et ses motifs.Il a proposé de rembourser désormais une somme de 250€ par mois pour apurer ses dettes.
La représentante de [49] à l’audience a indiqué que M. [S] [P] avait repris le paiement de son loyer courant et qu’une demande au titre du [44] pourrait être utilement effectuée pour permettre une réduction de sa dette de loyer.
Par courriers datés des 20 et 21 juin 2024, le [36] et [43] ont informé le Tribunal de leur absence lors de l’audience et n’ont pas fait d’observations sur le recours.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [34], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérificat