Rétablissement personnel, 12 novembre 2024 — 24/04321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] Service des contentieux de la protection [Adresse 10] [Adresse 18] [Localité 5] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT SUR CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 23]
N° RG 24/04321 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBES
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition le 12 Novembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Président du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats en audience publique du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, dans la procédure suivante :
Statuant sur la contestation formée par :
Etablissement public [13] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir
à l'encontre de la décision de la [15] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de :
M. [H] [Z] [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 6] comparant en personne
Ont également été convoqués les créanciers suivants :
Société [14] Service surendettement [Adresse 17] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Société [20] Chez [21] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [24] [Adresse 19] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Société [14] Service surendettement [Adresse 17] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Société [20] Chez [21] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [24] [Adresse 19] [Localité 3] non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 25 janvier 2024, M. [H] [Z] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 29 février 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 29 février 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 24 mai 2024, la Commission a informé l’OPH [13] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 6 juin 2024. Dans son courrier, l’OPH [13] a sollicité le réexamen de la situation de M. [H] [Z], ce dernier ayant désormais un emploi (CDD en qualité de seconde de cuisine) et pouvant bénéficier prochainement d’une mutation de logement (actuellement un T4 pour lui tout seul) et avoir une diminution de ses charges.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [H] [Z] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’OPH [13] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci.
Présent à cette même audience, M. [H] [Z] a confirmé l’amélioration de sa situation financière et a proposé le versement d’une mensualité de 150€ afin d’apurer ses dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de l’OPH [13] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation ju