2ème Chambre civile, 12 novembre 2024 — 20/03522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
12 Novembre 2024
2ème Chambre civile 61B
N° RG 20/03522 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IY7J
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2],
C/
[V] [P] SA BPCE ASSURANCES, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, COMPAGNONS BATISSEURS, MAIF, [Y] [T] [F] [M] GROUPAMA Loire Bretagne,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Anaïs SCHOEPFER lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la SAS Foncia Armor, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 17] [Localité 11] représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 10] défaillant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001/2020/009309 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 9] représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 16] représentée par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
COMPAGNONS BATISSEURS, Association immatriculée au Répertoire Nationale des Associations W37006958 et dont l’identifiant SIRET est le 315 458 083 00096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF, prise es qualité d’assureur de l’association Les Compagnons Bâtisseurs et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [Y] [T] [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant/postulant
Monsieur [F] [M] [Adresse 13] [Localité 12] représenté par Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant/postulant
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA Loire Bretagne, RCS de [Localité 20] n°383 844 693, agissant porsuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
L’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 20], est divisé en lots de copropriété appartenant à plusieurs propriétaires et est assuré au titre d’une police multirisque auprès de la SA SWISSLIFE assurance de biens.
[V] [P] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble (lot n°3) et est assuré auprès de la SA BPCE assurances.
[F] [M] et [Y] [T] sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, sous celui de [V] [P], et sont assurés auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA.
En 2009, [V] [P] a fait exécuter des travaux de réhabilitation dans son appartement par l’association Compagnons bâtisseurs, assurée auprès de la Mutuelle Assurances Instituteur France (la MAIF).
Les travaux ont fait l’objet d’un procès verbal de réception avec réserves sans lien avec le litige le 7 décembre 2009. En juillet 2018, le plafond de l’appartement de [F] [M] et [Y] [T] s’est effondré en raison d’un dégât des eaux provenant de l’appartement de [V] [P].
Suivant recherche de fuite, [V] [P] et [F] [M] ont régularisé un constat amiable de dégât des eaux dont l’infiltration proviendrait du bac à douche installé dans l’appartement de [V] [P], ce qui aurait entraîné le développement de champignons lignivores.
Par actes des 11, 13, 17 et 27 décembre 2018, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner en référé-expertise la société SWISSLIFE en sa qualité d’assureur de l’immeuble, [Y] [T] et [F] [M] et leur assureur GROUPAMA, [V] [P] et son assureur dégât des eaux et responsabilité civile, la BPCE assurances, devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge des référés a désigné M. [H] en qualité d’expert judiciaire, celui-ci ayant déposé son rapport définitif le 28 juin 2021.
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Par actes des 15, 18, 19 et 26 mai, 8 et 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner [V] [P], son assureur la BPCE ASSURANCES, la société SWISSLIFE, l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS, la MAIF aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant du sinistre, ainsi que [Y] [T], [F] [M] et la CRAMA en déclaration de jugement commun.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité de la juge de la mise en état l’octroi d’une provision sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que d’une provision ad litem.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, condamné in solidum l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS et son assureur la MAIF, la BPCE ASSURANCES et la CRAMA à payer à [Y] [T] et [F] [M] une provision de 10.000 €, condamné les mêmes sous la même modalité à verser au syndicat la somme de 30.000 € à titre de provision ad litem, et rejeté les demandes dirigées contre la société SWISSLIFE.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le syndicat de copropriété de l’immeuble sis au [Adresse 2] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, et L.124-3 du Code des assurances, de : - Déclarer monsieur [P] responsable du sinistre d’infiltration en provenance du bac à douche et du carrelage viciés dont il est propriétaire. - Déclarer l’association LES COMPAGNONS BÂTISSEURS responsable des dommages affectant l’immeuble du syndicat de copropriété en raison des vices et malfaçons affectant le bac à douche et le carrelage par elle réalisés lesquels ont permis les infiltrations d’eau causale des dégradations. - Condamner in solidum l’association LES COMPAGNONS BÂTISSEURS, son assureur la MAIF, monsieur [P], son assureur la BPCE, et la société SWISSLIFE à lui verser les sommes suivantes en quittance ou denier pour tenir compte des provisions versées volontairement par la MAIF: * le coût des travaux conservatoires à réaliser en urgence en ce compris le diagnostic préalable à la définition des travaux de reprise et le coût des travaux réalisés pour la reprise du sinistre, soit la somme de 126.442,52 €, * le coût du relogement de Monsieur [P], stockage du mobilier de Monsieur [P] à hauteur de la somme de 10.347 € à parfaire avec le coût déménagement -réaménagement du mobilier, * 10 000,00 € au titre du préjudice moral. - Assortir toutes les condamnations de l’intérêt au taux légal outre capitalisation des intérêts échus. - Condamner in solidum l’association LES COMPAGNONS BÂTISSEURS, son assureur la MAIF, monsieur [P], son assureur la BPCE, et la société SWISSLIFE à lui verser la somme de 35.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en quittance ou denier compte-tenu de la somme de 20.000 € versée par la MAIF en exécution de l’ordonnance de mise en état du 8 septembre 2022. - Condamner in solidum l’association LES COMPAGNONS BÂTISSEURS, son assureur la MAIF, monsieur [P], son assureur la BPCE, et la société SWISSLIFE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, en quittance ou denier compte-tenu de la somme de 20.000 € versée par la MAIF en exécution de l’ordonnance de mise en état du 8 septembre 2022. En tant que de besoin, - Condamner in solidum l’association LES COMPAGNONS BÂTISSEURS, son assureur la MAIF, monsieur [P], son assureur la BPCE, et la société SWISSLIFE à le garantir intégralement des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice des copropriétaires. - Dire et juger, en application des dispositions de l’article R. 631-4 du Code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. - Débouter l’association LES COMPAGNONS BÂTISSEURS et son assureur la MAIF de toutes ses demandes et prétentions contraires à celles du syndicat de copropriété. - Débouter l’association LES COMPAGNONS BÂTISSEURS et son assureur la MAIF de leur demande en garantie contre le syndicat de copropriété. - Débouter monsieur [P], son assureur la BPCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - Débouter la société SWISSLIFE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de toutes ses prétentions contraires à celles du syndicat de copropriété. - Débouter GROUPAMA de toutes se demandes contre le syndicat de copropriété. - Débouter monsieur et madame [T] -[M] de leurs demandes subsidiaires contre le syndicat de copropriété ainsi que de toutes leurs réclamations à l’encontre du syndicat de copropriété.
Se fondant sur le rapport d’expertise, le syndicat de copropriété allègue que la responsabilité de l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS est engagée à raison de manquements aux règles de l’art, celle de [V] [P] au titre de sa qualité de propriétaire de l’appartement et de maître d’ouvrage. Ainsi, conjointement responsables du dommage subi, ils devraient être condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs, à réparer le préjudice éprouvé.
Devrait de même être condamnée la société SWISSLIFE en sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble.
En réplique à la MAIF et à son assuré qui souhaitent voir leur part de responsabilité limitée à 30%, le syndicat de copropriété expose qu’il ressort incontestablement du rapport d’expertise que le dommage découle de manquements du second et que, quand bien même la responsabilité serait partiellement retenue, la part de chacun des responsables dans le sinistre ne lui serait pas opposable.
Le syndicat de copropriété conclut également au rejet de la demande de garantie formée à son encontre par la MAIF et son assuré, arguant qu’il n’est nullement démontré que le sinistre trouve une partie de son origine dans les parties communes. Il demande, à titre subsidiaire en réplique à cette demande, à être garanti par son assureur, la société SWISSLIFE.
Pour les mêmes motifs, la demande d’indemnisation formée par [Y] [T] et [F] [M] devrait être rejetée ou, subsidiairement, entraîner condamnation de son assureur à le garantir.
En réplique à la société SWISSLIFE, qui dénie sa garantie, le syndicat de copropriétaires allègue qu’il est victime d’un dégât des eaux ayant atteint les parties communes, et qu’il serait vain d’invoquer un défaut permanent et volontaire d’entretien de sa part, le sinistre ne trouvant, d’une part, pas son origine dans les parties communes, la preuve d’un tel défaut d’entretien n’étant pas rapportée d’autre part.
En réplique à la BPCE, qui soutient l’absence de responsabilité de son assuré, le syndicat de copropriété fait valoir que la responsabilité de [V] [P] est engagée en sa qualité de propriétaire des ouvrages privatifs à l’origine du dommage, non pas comme réalisateur des ouvrages défectueux.
Le syndicat de copropriété considère éprouver des préjudices de trois ordres, savoir celui résultant des travaux conservatoires, des travaux réparatoires et des éventuels recours en garantie dirigés à son encontre.
Sur le chiffrage des travaux, le syndicat de copropriété présente devis et factures datés de 2022. Il réplique à la MAIF et à l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS que la revalorisation effectuée sur la base de l’indice BT01 contreviendrait présentement au principe de réparation intégrale, celui-ci ne permettant pas de tenir compte de l’inflation endurée par le secteur du BTP dans les suites de la crise sanitaire. Il explique en outre que les délais qui lui sont reprochés dans la mise en oeuvre des travaux résultent de divers facteurs, savoir le délai de versement de provision par l’assureur, la disponibilité des entreprises et la résistance opposée par [V] [P] face à la nécessité pour lui de quitter son logement.
Le syndicat sollicite également l’indemnisation des frais qu’il a été amené à engager au titre du relogement de [V] [P].
Enfin, le syndicat de copropriété fait valoir un préjudice moral résultant de la carence des défendeurs dont la responsabilité ne serait même pas contestée, laquelle carence aurait conduit à une dégradation des parties communes et à l’avance de frais, outre démarches à accomplir aux fins de remédier en urgence à la situation.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, l’association LES COMPAGNONS BÂTISSEURS et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et L.124-3 du Code des assurances, de : A. SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 1. Sur les mesures conservatoires - Donner acte à la MAIF de ce qu’elle a préfinancé – sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra – l’intégralité des mesures conservatoires à mettre en œuvre dans l’appartement de monsieur [P], savoir 6.196.30 € TTC (5.536.30 € + 660 €). Sur l’actualisation des devis à titre principal - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant au règlement du différentiel issu de l’actualisation des devis. - Limiter les demandes du syndicat à la somme de 6 196.30 € TTC déjà réglée par elle. à titre subsidiaire - Condamner in solidum, monsieur [P] et son assureur la BPCE à prendre en charge le différentiel issu de l’actualisation des devis. - Limiter la part de responsabilité des COMPAGNONS BÂTISSEURS et de la MAIF à 30 %. - Condamner monsieur [P], son assureur la BPCE, monsieur [M], madame [T] et leur assureur GROUPA MA, le syndicat des copropriétaires et son assureur SWISSLIFE, à les garantir pour le surplus, tant en principal qu’intérêts et frais. 2. Sur les travaux réparatoires - Donner acte à la MAIF de ce qu’elle a préfinancé 96.061,27 € TTC au titre des travaux réparatoires et 6.482,05 € au titre de l’indexation BT01. Sur l’actualisation des devis à titre principal - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant au règlement du différentiel issu de l’actualisation des devis. - Limiter ses demandes à la somme de 108.739,62 € TTC (96.061,27 € TTC + 6.482,05 € TTC), d’ores et déjà réglée par la MAIF. à titre subsidiaire - Condamner in solidum, monsieur [P] et son assureur la BPCE à prendre en charge le différentiel issu de l’actualisation des devis. - Limiter la responsabilité des COMPAGNONS BÂTISSEURS et de la MAIF à une part ne pouvant excéder 30 %. - Condamner monsieur [P], son assureur la BPCE, monsieur [M], madame [T] et leur assureur GROUPA MA, le syndicat des copropriétaires et SWISSLIFE à les garantir pour le surplus, tant en principal qu’intérêts et frais. 3. Sur le relogement de monsieur [P] - Donner acte à la MAIF de ce qu’elle a préfinancé 8.000 € pour permettre le relogement de monsieur [P] pendant les travaux. - Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes. - Limiter la responsabilité des COMPAGNONS BÂTISSEURS et de la MAIF à une part ne pouvant excéder 30 %. - Condamner monsieur [P], la BPCE, monsieur [M], madame [T] et GROUPAMA, le syndicat des copropriétaires et SWISSLIFE à les garantir pour le surplus, tant en principal qu’intérêts et frais. 4. Sur le préjudice moral allégué par le syndicat des copropriétaires A titre principal - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement - Réduire le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions. En tout état de cause - Limiter la responsabilité des COMPAGNONS BÂTISSEURS et de la MAIF à une part ne pouvant excéder 30 %. - Condamner monsieur [P], la BPCE, monsieur [M], madame [T] et GROUPAMA, le syndicat des copropriétaires et SWISSLIFE à les garantir pour le surplus, tant en principal qu’intérêts et frais. B. SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [M] ET DE MADAME [T] 1. Sur le préjudice locatif - Juger que le préjudice subi par monsieur [M] et madame [T] s’analyse comme une perte de chance de relouer leur appartement, à hauteur de 10 %. - Juger que ni les COMPAGNONS BÂTISSEURS, ni la MAIF ne sauraient être tenus du préjudice de loyer allégué à compter du 30 novembre 2021, date de réception de la somme de 96.061.27 € par le syndicat des copropriétaires. - Déduire la provision de 10.000 € accordée par la juge de la mise en état, de l’indemnité éventuellement allouée. - Condamner monsieur [M] et madame [T] à leur restituer l’éventuel surplus. - Limiter la responsabilité des COMPAGNONS BÂTISSEURS et de la MAIF à une part ne pouvant excéder 30 %. - Condamner monsieur [P], la BPCE, monsieur [M], madame [T] et GROUPAMA, le syndicat des copropriétaires et SWISSLIFE à les garantir pour le surplus, tant en principal qu’intérêts et frais. 2. Sur le préjudice moral A titre principal - Débouter monsieur [M] et madame [T] de leurs demandes. Subsidiairement - Réduire le montant sollicité à de plus justes proportions. En tout état de cause - Limiter la responsabilité des COMPAGNONS BÂTISSEURS et de la MAIF à une part ne pouvant excéder 30 %. - Condamner monsieur [P], la BPCE, monsieur [M], madame [T] et GROUPAMA, le syndicat des copropriétaires et SWISSLIFE à les garantir pour le surplus, tant en principal qu’intérêts et frais. C. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES, LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE A titre principal - Débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [M] [T] des demandes au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement - Réduire les dites demandes, à de plus justes proportions. En tout état de cause - Déduire la provision ad litem de 30.000 € accordée par la juge de la mise en état de l’indemnité éventuellement allouée, au titre des frais irrépétibles, au syndicat des copropriétaires. - Limiter la responsabilité des COMPAGNONS BÂTISSEURS et de la MAIF à une part ne pouvant excéder 30 %. - Condamner monsieur [P], la BPCE, monsieur [M], madame [T] et GROUPAMA, le syndicat des copropriétaires et SWISSLIFE à les garantir pour le surplus, tant en principal qu’intérêts et frais. - Débouter toute parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - Ecarter l’exécution provisoire. Les défenderesses s’opposent à la demande indemnitaire du syndicat de copropriété en ce qu’elle repose sur des sommes revalorisées postérieurement au chiffrage arrêté par l’expert. La MAIF explique avoir préfinancé, sans reconnaissance de responsabilité, les travaux réparatoires, et qu’il appartient dès lors au syndicat de justifier des délais de mise en oeuvre de ceux-ci qui seraient à l’origine de l’augmentation des sommes réclamées. Sur les frais liés au relogement de [V] [P], la MAIF rappelle avoir versé une provision, suffisante à dire d’expert, en sorte que le syndicat de copropriété doit être débouté pour le surplus. Sur le préjudice moral, la MAIF et son assurée soulignent que l’argumentaire développé est quasi similaire à celui présenté dans le cadre de l’incident au soutien de la demande de provision ad litem, laquelle avait été rejetée. Le débouté s’imposerait donc. Subsidiairement, le montant réclamé devrait être ramené à de plus justes proportions.
Sur le préjudice locatif invoqué par [Y] [T] et [F] [M], la MAIF et son assurée font valoir qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance de louer, l’appartement n’étant pas occupé à la date du sinistre. Elles rappellent en outre que, déjà antérieurement, le bien se trouvait dans une situation dégradée, de sorte que les chiffres avancés ne peuvent fonder le préjudice. La MAIF et son assurée concluent de même au débouté de la demande au titre du préjudice moral formulée par [Y] [T] et [F] [M], considérant celui-ci nullement démontré.
Ensuite, la MAIF et son assurée réclament la garantie de [V] [P] et de son assureur, la BPCE. Elles expliquent que le rapport d’expertise mérite critique pour n’avoir pas tenu compte de leurs observations, que le maître d’oeuvre a correctement exécuté sa mission et que les dégradations à l’origine du sinistre sont imputables au moins pour partie à [V] [P], qui serait intervenu sur les ouvrages a posteriori. Devraient également être condamnés à les garantir [Y] [T], [F] [M] et leur assureur la CRAMA, au motif que, faute d’entretien et de réparations des sinistres précédents, ils sont pour partie responsables du dommage. Le syndicat de copropriété aurait de même sa part de responsabilité dans l’émergence du dommage, le dégât des eaux pouvant potentiellement trouver sa source dans un défaut d’entretien des parties communes, de sorte que le demandeur et son assureur, la société SWISSLIFE, devraient les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la BPCE ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article L.124-3 du Code des assurances, de : A titre principal, - Rejeter les demandes formées contre elle. - Constater que la MAIF, assureur des Compagnons Bâtisseurs, a payé les sommes de : * 6.196,30 € TTC au titre des mesures conservatoires, * 96.061, 27 € au titre des travaux réparatoires et 6 482.05 € pour l’indexation BT01, * 8.000 € au titre du relogement de monsieur [P] et de la mise en garde-meuble de son mobilier. - Debouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [K] de leurs demandes de condamnation formées à son encontre. A titre subsidiaire, s’il est fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires - Réduire le montant des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et des consorts [K] à de plus justes proportions. - Condamner in solidum les Compagnons Bâtisseurs, la MAIF et la société SWISSLIFE à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les consorts [M], les Compagnons Bâtisseurs, la MAIF, et SWISSLIFE à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BPCE rappelle qu’il a été retenu, aux termes du rapport d’expertise, que le sinistre est imputable à la seule association COMPAGNONS BÂTISSEURS, et que la responsabilité de son assuré, [V] [P], a quant à elle été exclue, en sorte qu’aucune demande ne saurait être dirigée à son encontre.
Sur la demande d’indemnisation formulée au titre des travaux, la BPCE expose que le chiffrage avait été évalué par l’expert, la somme ainsi arrêtée réglée par la MAIF, et qu’il n’est nullement justifié de la revalorisation réclamée, de sorte que la demande doit être rejetée.
Le même sort devrait être réservé à la demande formée au titre des frais de relogement de [V] [P], puisqu’il ne serait pas justifié des raisons pour lesquelles ces sommes auraient dû être engagées.
Sur le préjudice moral, la BPCE entend faire valoir que la demande afférente fait double emploi avec celle formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et doit également être rejetée.
S’agissant enfin du préjudice locatif invoqué par [Y] [T] et [F] [M], la BPCE allègue que l’appartement n’était pas occupé au moment du sinistre, et que des travaux de rénovation avaient déjà été prévus plus tôt. Il s’agirait tout au plus d’une perte de chance de louer, qui ne devrait pas excéder les 10%. [Y] [T] et [F] [M] ne sauraient davantage obtenir le bénéfice indemnisation au titre d’un préjudice moral, puisque non démontré.
*** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société SWISSLIFE ASSURANCES ET BIEN demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, 1240 et suivants du Code civil, L.241-1 et L.124-3 du Code des assurances, de : A titre principal - Débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] [M] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle. - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] [M] à lui verser la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] [M] aux dépens. A titre subsidiaire - Limiter la garantie de SWISSLIFE en application des stipulations du contrat d’assurance. - Condamner in solidum la BPCE, les COMPAGNONS BÂTISSEURS et la MAIF, à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge. - Condamner in solidum la BPCE, les COMPAGNONS BÂTISSEURS et la MAIF à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum la BPCE, les COMPAGNONS BÂTISSEURS et la MAIF aux dépens. En tout état de cause - Débouter les COMPAGNONS BÂTISSEURS, la MAIF et la BPCE, de leur demandes en garantie
La société SWISSLIFE, reprenant les termes du rapport d’expertise, allègue que le sinistre ne trouve pas sa source dans les parties communes, de sorte que la responsabilité du syndicat n’est pas engagée, en conséquence de quoi ses garanties ne seraient pas mobilisables. Renvoyant aux propos de son assuré en réplique au grief tiré du retard pris dans le démarrage des travaux réparatoires, elle affirme de nouveau que la responsabilité du syndicat et, partant, ses garanties, ne peuvent être mises en jeu. La société SWISSLIFE se réfère ensuite aux conditions particulières du contrat d’assurance pour soutenir que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle expose que le dégât déploré est imputable à l’incurie de [V] [P], qui avait été mis en demeure de prendre des mesures conservatoires en réaction aux infiltrations constatées quelques temps plus tôt, en vain.
Subsidiairement, la société SWISSLIFE invoque des limitations de garantie. Elle précise, en premier lieu, que, aux termes du contrat, elle ne prend pas en charge les mesures conservatoires, de sorte que toute demande portant sur de telles mesures devraient être rejetées.
À l’instar des autres défendeurs, elle fait valoir que le surplus réclamé par son assuré n’a pas lieu d’être évalué d’une façon autre que par application de l’indice BT01, fréquemment utilisé. Elle renvoie à l’ordonnance du juge de la mise en état pour rappeler que cette demande portant sur le surplus avait déjà été rejetée. Elle ajoute qu’il n’est au demeurant pas justifié des factures de travaux qui auraient été acquittées.
Elle conclut également au rejet de la demande formulée au titre des frais de relogement de [V] [P], une telle indemnisation ne relevant pas des garanties visées au contrat. Pas plus que le préjudice moral qui devrait en conséquence se voir réserver le même sort.
Sur les demandes formées par [Y] [T] et [F] [M] la société SWISSLIFE ne conteste pas que la perte de loyers puisse relever des garanties mobilisables. Elle indique néanmoins que l’indemnisation ne pourrait se faire que sur la base d’une perte de chance de louer, dont elle laisse l’appréciation au tribunal, en tenant compte du loyer hors charges, à l’exclusion de toute indexation et le tout dans une limite de temps de deux années.
La demande au titre du préjudice moral devrait quant à elle être rejetée comme ne relevant pas des sinistres garantis.
Elle sollicite enfin, dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre, à être garantie intégralement. Sa demande serait fondée à l’encontre de [V] [P] puisque propriétaire de l’appartement et du fait de sa négligence dans l’entretien de son bien, et de son assureur. L’association COMPAGNONS BÂTISSEURS devrait également sa garantie pour avoir réalisés des travaux non conformes aux règles de l’art, justifiant également condamnation à garantie de son assureur.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, [Y] [T] et [F] [M] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1242 du Code civil, L.121-1, L.124-3, L.129-1 du Code des assurances et de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de : - Débouter les autres parties. - Fixer leurs préjudices ainsi qu’il suit : * 40.215,60 € au titre de leur préjudice locatif entre le 1er mai 2018 et le 31 mars 2024, * 560 € d’indemnité mensuelle à partir du 1er avril 2024, * 20.000 € au titre de leur préjudice moral. - Condamner in solidum à titre principal les COMPAGNONS BÂTISSEURS et la MAIF, monsieur [P] et la BPCE, ainsi que SWISSLIFE et GROUPAMA, à leur verser les sommes suivantes : * 40.215,60 € au titre de leur préjudice locatif entre le 1er mai 2018 et le 31 mars 2024. * 560 € d’indemnité mensuelle à partir du 1er avril 2024 jusqu’à ce que l’appartement puisse être reloué, * 20.000 € au titre de leur préjudice moral. - Dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal outre capitalisation des intérêts échus à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement. - Condamner les mêmes, in solidum à leur verser la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[Y] [T] et [F] [M] estiment subir un préjudice locatif dont ils sollicitent l’indemnisation. En réplique aux défendeurs qui affirment qu’il ne s’agirait que d’une perte de chance de louer, ils expliquent que leur bien a été loué quasi sans discontinuer depuis plusieurs années, et que, après les travaux de réfection rendus nécessaires par des dégradations survenues du fait du dernier locataire, ils n’auraient eu aucune difficulté à trouver un autre locataire sans délai, eu égard à la situation locative du marché rennais.
Ils avancent de même qu’il conviendrait de tenir compte, dans le cadre de l’indemnisation, de la revalorisation des loyers induite par l’évolution de l’indice de référence des loyers.
Ils soutiennent également subir un préjudice moral et économique, constitué par les difficultés rencontrées faute de possibilité de louer leur bien. Ils précisent que la mise en location de ce dernier leur permettait de rembourser les prêts contractés pour l’acquisition de leur résidence principale, dont les échéances sont donc devenues difficilement supportables. À quoi s’ajoute la longueur de la procédure.
En outre, se fondant sur le rapport d’expertise, ils soutiennent que la responsabilité du sinistre incombe à l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS, ainsi qu’à [V] [P], en sa qualité de propriétaire de l’appartement. Ils sollicitent donc condamnation de ces deux protagonistes in solidum, avec leurs assureurs respectifs.
Enfin, [Y] [T] et [F] [M] s’estiment bien fondés à solliciter condamnation de leur propre assureur, GROUPAMA, à raison de l’inertie et de la mauvaise foi de ce dernier, et de son refus considéré comme illégitime de mobiliser ses garanties.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, GROUPAMA demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1240 et suivants du Code civil, de : - Constater qu’aucune demande n’est formulée par le syndicat des copropriétaires à son encontre. - Dire et juger qu’elle doit être mise hors de cause. - Débouter les COMPAGNONS BÂTISSEURS et la MAIF de leurs demandes à son encontre. - Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, le syndicat des copropriétaires d’une part, les COMPAGNONS BÂTISSEURS et la MAIF d’autre part, à la garantir de l’intégralité des la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - Débouter les consorts [K] de leurs demandes contre elle et notamment s’agissant du reversement de la somme de 3.280 €. - Condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, le syndicat des copropriétaires d’une part, les COMPAGNONS BÂTISSEURS et la MAIF d’autre part à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
GROUPAMA fait observer en premier lieu qu’elle n’est visée par aucune demande du syndicat.
Elle poursuit en énonçant que l’expert a fixé les responsabilités sans retenir celle de ses assurés, excluant a fortiori toute mobilisation de ses garanties.
Elle affirme ensuite que les propos de l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS et son assureur la MAIF, tendant à considérer que [Y] [T] et [F] [M] sont au moins pour partie responsables du sinistre, ne sont nullement étayés.
Elle avance de même que ses assurés n’expliqueraient pas en quoi ses garanties seraient mobilisables et que, en tout état de cause, elle est fondée à opposer les limitations de garantie stipulées.
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[V] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
I - Sur les demandes du syndicat de copropriété
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du même code “on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”.
1/ Les responsabilités
En préambule, comme le soutient valablement le demandeur, un éventuel partage de responsabilité ne lui est pas opposable, de sorte que la question sera examinée, le cas échéant, infra.
a) La responsabilité de l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS
Se référant au rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’association les COMPAGNONS BÂTISSEURS est entièrement responsable du dommage, de sorte qu’elle devrait être condamnée à indemniser les différents préjudices allégués, avec son assureur. De son côté, l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS et son assureur la MAIF contestent les conclusions expertales, soulignant que le sachant n’a pas tenu compte de leurs multiples dires dans le cadre des opérations, notamment concernant la responsabilité de [V] [P], si bien que la conclusion de l’expert ne serait pas pertinente.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut comme suit : “L’expert propose à la juridiction éventuellement saisie d’imputer la responsabilité de l’origine du sinistre en totalité et exclusivement aux Compagnons Bâtisseurs dont les travaux ne respectent aucune des règles techniques et DTU applicables”.
Il ressort du rapport que la conduite du chantier n’aura pas été sans prêter le flanc à la critique. Si, effectivement, l’expert a adopté, aux termes de son rapport, un ton et des propos inappropriés à l’égard du maître d’oeuvre, il n’en demeure pas moins que, sur le plan technique, il y a assez peu à redire.
Les divers constats dressés par l’expert ne laissent guère de place au doute quant au fait que l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS n’a pas respecté les règles de l’art.
Elle n’apparaît d’ailleurs pas tellement le contester.
Entre autres manquements, l’expert a relevé, sans être utilement critiqué ce faisant, l’absence de natte d’étanchéité sous le receveur de douche et l’absence de relevés d’étanchéité sur les murs, l’absence de système d’étanchéité verticale sous les faïences murales, la pose du receveur de douche d’abord sur des blocs de polystyrène, puis sur des cales en bois, toujours non conformes à la réglementation, la mise en place d’un carrelage devant la douche sur un support ois avec ragréage mais sans désolidarisation, l’absence de porte ou rideau de douche. Il a souligné que l’absence de système d’étanchéité horizontale et verticale constitue une grave non-conformité qui est l’origine quasi exclusive du désordre d’infiltration d’eau et du développement subséquent du champignon.
Il y a donc lieu de retenir que l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
b) La responsabilité de [V] [P]
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de [V] [P] est engagée à raison, d’une part, de sa qualité de maître d’oeuvre et, d’autre part, en sa qualité de gardien du bac à douche et du carrelage, à l’origine du sinistre.
Il suffit de constater que [V] [P] était bien le gardien du bac à douche au sens de la disposition sus visée, et que le dit bac a contribué à l’effondrement du sol au niveau de l’appartement situé en rez-de-chaussée pour retenir la responsabilité de [V] [P].
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Il sera donc retenu que l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS et [V] [P] ont engagé leur responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
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2/ Le préjudice
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle aurait été si le fait dommageable n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
a) Le préjudice matériel
Concernant les mesures conservatoires, leur coût tel qu’arrêté aux termes du rapport d’expertise et financé par la MAIF ne pose pas de difficulté. Le montant du préjudice au titre du coût initial peut donc être fixé à la somme de 6.196,30 €
Le syndicat des copropriétaires présente un coût final des travaux conservatoires s’élevant à la somme de 10.281,70 €. La MAIF et son assurée considèrent ne pas avoir à supporter le différentiel.
N’en déplaise aux défenderesses, le coût devisé au rapport n’inclut pas tous les travaux conservatoires requis. Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance du dit rapport : la somme de 6.196,30 €, versée par la MAIF, ne correspond qu’à la mise en place d’une salle de bain provisoire chez [V] [P], alors que les travaux engagés par le syndicat impliquaient notamment, en outre, des étaiements, ce qui fait parfaitement sens eu égard à la matérialité du sinistre. Il n’y a donc pas lieu de se limiter à ce que l’expert a estimé.
Le syndicat des copropriétaires justifie des factures, qui sont annexées au rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de fixer le montant du préjudice au titre des travaux conservatoires à la somme de 10.934,20 €, correspondant au coût des travaux (10.281,70 €) et au coût du diagnostic (652,50 €).
Ce montant étant fixé et n’ayant pas évolué par la suite, il sera exclu des calculs à venir.
Pour le reste du préjudice allégué, soit les travaux réparatoires, il importe de faire observer que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, des soucis de trésorerie - déjà relevés par la juge de la mise en état - expliquent le fait que les travaux n’ont pu démarrer dans l’immédiat, le demandeur ayant d’ailleurs saisi le juge de la mise en état, dès octobre 2021, aux fins d’obtenir une provision, les premières conclusions d’incident visant la somme arrêtée aux termes de l’expertise.
Pour affirmer que la hausse des coûts ne lui est pas imputable, la MAIF se targue à longueur de conclusions d’avoir versé la somme de 96.061,27 € au syndicat. Mais c’est faire fi du fait que cette somme correspondait aux devis présentés à l’expert, datés de plus d’un an.
Il va de soi que, sur une période d’une année entière, marquée par un contexte économique compliqué, les devis avaient perdu de leur pertinence.
La MAIF l’a, semble t’il, d’ailleurs reconnu en répondant favorablement à la demande de revalorisation du coût par application de l’indice BT01 sollicitée en mai 2022 par le syndicat des copropriétaires (pièce 39 demandeur).
La MAIF et son assurée reprochent en outre au syndicat une certaine inertie entre la date à laquelle la somme de 96.061,27 € a été versée, et l’établissement de nouveaux devis.
En réponse à cette critique, le syndicat des copropriétaires se réfugie derrière les délais d’encaissement de la CARPA. La MAIF n’est toutefois pas comptable de ces délais, de sorte que cet argument doit être écarté.
Ensuite, aux termes de son courrier du 7 décembre 2021 (pièce 33), soit moins d’un mois après que la MAIF a indiqué avoir débloqué des fonds, le syndicat des copropriétaires annonçait que le maître d’oeuvre mandaté par lui avait déjà été sollicité aux fins d’obtenir une actualisation des devis.
Et c’est à juste titre que le demandeur écrivait : “la mise en oeuvre des travaux suppose un temps incompressible lié à la charge opérationnelle aussi bien du maître d’oeuvre que des entreprises”; avant d’ajouter qu’il allait : “dépendre de l’actualisation de l’appel d’offres d’une part, des disponibilités du maître d’oeuvre et des entreprises d’autre part”.
Par ailleurs, le syndicat indique que les travaux n’ont pu être mis en oeuvre, faute de fonds suffisants, avant réception de la provision ad litem octroyée par le juge de la mise en état en septembre 2022. Un renvoi à l’ordonnance qui faisait mention de pièces versées par le syndicat démontrant qu’il avait déjà engagé plus de 25.000 € pour la procédure suffira à considérer le propos avéré, expliquant encore davantage le retard pris.
La MAIF et son assurée ne peuvent donc invoquer une quelconque inertie du syndicat, justifiant que le différentiel soit assumé par le syndicat seul.
En somme, l’augmentation du coût des travaux trouve aisément à s’expliquer jusqu’en mai 2022.
Il y a donc lieu de faire peser sur les responsables le différentiel existant entre le montant des travaux arrêté au rapport d’expertise et celui résultant des travaux devisés à mai 2022, soit 18.756,15 € (103.703,22 - 85.127,07 €, correspondant aux travaux et honoraires d’assistance).
En revanche, postérieurement, les choses sont plus nuancées. Comme le fait valoir justement la MAIF, ce que ne nie en tout état de cause pas le syndicat, le retard pris dans la mise en oeuvre des travaux est imputable pour partie à [V] [P], qui n’a pas immédiatement donné suite aux demandes du syndicat de libérer les lieux (pièce 45 demandeur).
Cet obstacle levé, le syndicat justifie toutefois avoir été particulièrement diligent en permettant le démarrage des travaux dès février 2023. Les pièces produites par lui démontrent une augmentation du coût entre les devis initiaux et le coût final, aisément explicable par la pénurie de matériaux, l’inflation et autres soucis économiques qui ne peuvent lui être reprochés. Aucune inertie ne saurait dès lors être opposée au syndicat.
Le différentiel entre le coût 2022 et le coût final incombe donc bien aux défendeurs.
Ceci étant posé, il convient de procéder par application d’une règle de trois basique aux fins d’évaluer justement les imputabilités.
Il s’est écoulé 18 mois entre les derniers devis de mai 2022 et la réception des travaux en novembre 2023.
Sur cette période, il convient d’imputer un retard de 3,5 mois à [V] [P], entre octobre (date à laquelle il lui a été demandé de libérer les lieux, pièce 45 demandeur) et le 16 janvier 2023 (date à laquelle il a laissé son appartement à disposition), la MAIF assumant les 14,5 mois restants.
En mai 2022, les travaux réparatoires étaient estimés à la somme de 103.703, 22 € (84.206,79 € de travaux et 19.496,43 € d’assistance). A la réception des travaux, soit novembre 2023, les travaux étaient évalués à la somme de 115.509,33 € (95.759,99 € de travaux et 19.749,34 € d’assistance). Le différentiel s’élève donc à la somme de 11.806,11 €.
Le retard imputable à [V] [P] correspond à 19,5 % de cette somme (3,5 mois sur 18), et celui imputable à la MAIF à 80,5 %.
[V] [P] devra donc supporter la charge du surcoût à hauteur de 2.302,19 €, et la MAIF à hauteur de 9.503,92 €.
Sur le coût du relogement de [V] [P], la MAIF considère, se basant sur le rapport d’expertise, que ne doivent être pris en compte que 4,5 mois. Le syndicat réclame une indemnisation correspondant à 6 mois.
La MAIF et son assurée ne peuvent se fonder uniquement sur le rapport d’expertise aux fins de tenter de limiter l’indemnisation du préjudice réclamée. Il n’apparaît pas inutile de souligner que les propos de l’expert ne peuvent être tenus pour immuables dès lors qu’il s’agit d’une estimation. Le sachant ne peut en effet se prononcer sur la conduite du chantier, par définition soumise aux affres de l’aléa.
Au cas présent, les travaux ont démarré en février pour s’achever en novembre, [V] [P] ayant été hébergé en appart’hôtel jusqu’au 8 juillet, à tout le moins hébergé aux frais du syndicat.
Il n’existe aucune raison justifiant que le préjudice du syndicat soit limité dans le temps à 4,5 mois.
Les factures étant produites, la preuve du préjudice est rapportée.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre du relogement.
La condamnation sera supportée in solidum par l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS et [V] [P], ainsi que par leurs assureurs respectifs, selon la répartition arrêtée infra s’agissant de leurs rapports entre eux.
b) Le préjudice moral
Le syndicat des copropriétaires fait valoir un préjudice moral constitué par la longueur de la procédure, et les diverses démarches à accomplir en vue de remédier à la situation, qu’il impute à la carence des défendeurs. L’association COMPAGNONS BÂTISSEURS et son assureur soutiennent que cette demande fait double emploi avec la demande de provision ad litem précédemment formulée, la BPCE considérant quant à elle que, aucun justificatif n’étant produit, le débouté s’impose.
Sur l’argument tiré du fait que la demande du syndicat ferait double emploi avec la provision ad litem octroyée au demandeur, l’association COMPAGNONS BÂTISSEURS et son assureur ne peuvent être suivis. L’indemnisation sollicitée et la dite provision diffèrent en leur objet, la première tendant à réparer un préjudice, la seconde à permettre d’assurer la charge financière des frais d’instance.
Or, le syndicat des copropriétaires ne réclame pas ici l’indemnisation des frais engagés pour la procédure, mais celle résultant du préjudice subi à raison du fait d’avoir été contraint d’accomplir plusieurs diligences aux fins de mettre un terme au dommage, en somme d’assurer la gestion du sinistre. Il n’y a par conséquent pas de double emploi.
L’argument des défendeurs doit donc être écarté.
S’agissant de celui tiré du fait que le préjudice ne serait pas démontré, il convient de le nuancer. L’affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle c’est la carence des parties qui l’a conduit à piloter la gestion du sinistre, causant tracas des copropriétaires notamment, peut certes être jugée évasive par les défendeurs. Il n’en demeure pas moins qu’elle permet de saisir la substance du préjudice enduré.
Il est aisé de comprendre qu’un dégât des eaux engendrant l’effondrement d’un plafond, conduisant à une expertise mettant en exergue la présence d’un champignon, qui plus est en phase de développement active, inquiète. Ce d’autant que le problème n’est manifestement toujours pas réglé, 6 ans après la survenance du sinistre.
En somme, le préjudice est bien caractérisé.
En revanche, les éléments constitutifs du préjudice ne justifient pas le montant de la somme réclamée. Le syndicat des copropriétaires se verra octroyer la somme de 2.000 €.
II - Sur les demandes de [Y] [T] et [F] [M]
1/ Les responsabilités
Sur ce point, il sera simplement renvoyé aux propos développés supra tenant à la définition des responsabilités telle qu’arrêtée concernant les demandes du syndicat des copropriétaires.
a) Les préjudices
* Le préjudice matériel
[Y] [T] et [F] [M] allèguent subir un préjudice d’ordre locatif, résultant de l’impossibilité de donner leur appartement à bail tant que les travaux réparatoires n’auront pas été achevés. Les défendeurs répliquent qu’il s’agit tout au plus d’une perte de chance de louer.
Dès l’abord, il convient de rappeler, ce qui n’est pas contesté, que l’appartement n’était pas loué au jour du sinistre, [Y] [T] et [F] [M] ayant décidé de réaliser des travaux de rafraîchissements après le départ de leur dernier locataire.
Le tribunal ne peut donc que désapprouver l’expert quand il affirme que [Y] [T] et [F] [M] subissent un préjudice locatif depuis le 1er mai 2018. Retenir cette date comme point de départ d’un préjudice aurait néce