JUGE CX PROTECTION, 7 novembre 2024 — 23/09359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
N° RG 23/09359 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXLA
Jugement du 07 Novembre 2024
[K] [C]
C/ Société IMOTHEP 35
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à la société IMOTHEP
CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE à madame [C] et à monsieur [T] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffière ;
Audience des débats : 12 Septembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [K] [C] M. [P] [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] comparants
ET :
DEFENDEUR :
Société IMOTHEP 35 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par maitre PELTIER, substitué par maitre SALPIN, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant mandat de gestion de location du 10 juin 2022, Madame [C] et Monsieur [T] [Y] ont confié à la SARL IMOTHEP 35, la gestion locative de leur maison d’habitation située [Adresse 3].
Madame [C] et Monsieur [T] [Y] ont donné à bail à Monsieur [H] et Madame [M] ce logement pour une durée d’une année à compter du 1er septembre 2022, pendant leur expatriation au Mexique pour raison professionnelle, pour un loyer mensuel de 950 € charges comprises.
Le 31 juillet 2023, la SARL IMOTHEP 35 a dressé l’état des lieux de sortie, mais les locataires ont refusé de le signer.
Le 3 août 2023, Madame [C] et Monsieur [T] [Y] ont repris possession des lieux et ont, quelques jours plus tard, fait réaliser des travaux de remise en état.
Ils ont ensuite saisi la commission départementale de conciliation des litiges locatifs d’Ille et Vilaine, laquelle a rendu, le 7 novembre 2023, un procès verbal de non conciliation, estimant que le dossier ne relevait pas de la compétence de la commission.
Par acte requête déposée au greffe le 24 novembre 2023, Madame [K] [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant la condamnation de la société IMOTHEP 35 à lui verser la somme de 4 899 € correspondant au coût des travaux engagés pour réparer son bien immobilier.
Au soutien de sa demande, elle fait principalement valoir que, durant le bail, elle a été informée par l’agence d’une fuite d’eau au niveau des WC, puis de moisissures diffuses, qu’elle a fait intervenir tous les professionnels nécessaires, mais que la communication avec l’agence était difficile. Elle poursuit en indiquant qu’à la fin du bail, l’agence a constaté que les locataires avaient dégradé le logement, mais que ces derniers ont refusé de signer l’état des lieux de sortie. Elle estime que l’agence, qui lui a indiqué qu’elle devait faire chiffrer les travaux de reprise pour lancer les réparations et effectuer une procédure contre les locataires, a manqué à son devoir de conseil et d’assistance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle Madame [K] [C], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Monsieur [P] [T] [Y] est intervenu volontairement à l’instance en soutien des demandes.
Madame [C] et Monsieur [T] [Y] ont expliqué qu’ils ont saisi la commission de conciliation en lui précisant les coordonnées de l’agence gestionnaire du bien immobilier, si bien qu’ils ont tenté de trouver un accord amiable. Ils font ensuite valoir que l’agence immobilière ne leur a jamais dit qu’ils devaient saisir un huissier de justice puisque les locataires refusaient de signer l’état des lieux de sortie et qu’elle ne leur a versé que tardivement le dépôt de garantie, soit le 21 septembre 2023, et uniquement parce qu’ils l’ont sollicité. Sur le fondement de l’article 1992 du code civil, ils estiment donc que la responsabilité de la société IMOTHEP est engagée pour manquement à son devoir de conseil et d’assistance, les privant, de ce fait, de recours contre leurs locataires, responsables des dégradations.
En réponse, la société IMOTHEP, représentée par son avocat, a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de la demande pour défaut de conciliation. A titre subsidiaire, elle a demandé à ce que les demandeurs soient déboutés de toutes leurs demandes. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société IMOTHEP fait ainsi valoir qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation entre les parties au litige, si bien qu’en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête est irrecevable. Subsidiairement, au fond, elle fait valoir que l