Quatrième Chambre, 15 novembre 2024 — 22/03984

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03984 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXGW Code NAC : 62B

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

Madame [W] [R] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Copie exécutoire à Me Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Audrey ALLAIN délivrée le ACTE INITIAL du 12 Juillet 2022 reçu au greffe le 18 Juillet 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [N] est propriétaire d’une maison sur jardin située [Adresse 8] à [Localité 11], contiguë à un terrain appartenant à Madame [W] [R] sur lequel cette dernière a fait édifier en 2017 une maison par la société EASY BTP.

Lors des travaux de terrassement, Madame [N] a constaté la déstabilisation de son mur de clôture et l’affaissement de l’allée goudronnée de sa propriété. Elle a déclaré ce sinistre à son assureur la MATMUT et a fait établir un devis par la société CONSTRUCTION BATIMENT RENOVATION.

Une mission d’expertise a été confiée par la MATMUT au cabinet SARETEC qui a convoqué la société EASY BTP par lettre du 29 janvier 2019. Le cabinet SARETEC a déposé son rapport le 2 mars 2019. Par acte des 12 et 13 novembre 2019, Madame [N] a assigné en référé Madame [R] et la société EASY BTP SARL devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2020, Monsieur [H] a été désigné en tant qu’expert judiciaire.

Monsieur [H] a déposé son rapport le 27 août 2021.

Par acte du 12 juillet 2022, Madame [N] a assigné Madame [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, Madame [N] demande au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de :

- La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; EN CONSÉQUENCE : - Dire que les travaux effectués dans la propriété de Madame [R] en 2017 lui ont causé des nuisances constitutives de troubles anormaux du voisinage à savoir la déstabilisation de son mur de clôture, affaissement de l’allée goudronnée de sa propriété et pose d’un échafaudage sur l’annexe de sa propriété non enlevée malgré la fin des travaux ;

- Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 6.218,30 € pour le coût de la remise en état du mur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner Madame [R] à indemniser le préjudice de jouissance subi à hauteur de 100 € par mois depuis juillet 2017, soit arrêté à juillet 2022, la somme de 6.000 €, à parfaire ; - La condamner à une indemnisation au titre du préjudice de jouissance de 100 € par mois à compter du mois d’août 2022 et jusqu’à remise en état du mur. - Condamner Madame [R] à retirer ou faire retirer l’échafaudage demeuré sur le toit de l’annexe de sa propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Dire que l’enlèvement de cet échafaudage devra se faire en coordination avec elle et en présence d’un couvreur choisi par elle pour que soient constatés contradictoirement les éventuels désordres résultant de la pose des plaques de répartition des charges sur la toiture et sur la gouttière. - Condamner encore Madame [R] au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Madame [R] forme les demandes suivantes au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil : - Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation dirigée à son encontre à lui verser la somme de 6.218,30 € au titre des travaux de remise en état du mur. - Débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance - Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation de retrait de l’échafaudage sous astreinte - Ordonner le tour d’échelle afin qu’elle puisse procéder au ravalement de la façade côté [N]. - Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire. - Débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens - Condamner Madame [N] et tout succombant à l