Quatrième Chambre, 15 novembre 2024 — 21/04782

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/04782 - N° Portalis DB22-W-B7F-QEDB Code NAC : 64B

DEMANDEURS :

Madame [O] [F] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 9]

Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 18] (Algérie) [Adresse 7] [Localité 13]

Madame [U] [J] née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 9]

représentés par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.A.S. AQUALAND, immatriculée au RCS [Localité 17] 324 592 708 00196, [Adresse 15] [Adresse 21] [Localité 10]

défaillante

Copie exécutoire à Me Francis CAPDEVILA, Me Vanessa LANDAIS Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

La CPAM DES YVELINES, [Adresse 11] [Localité 8]

défaillante

RSI IDF OUEST CMU, [Adresse 5] [Localité 12]

défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 722 057 460, [Adresse 6] [Localité 14]

représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 28 Juillet 2021 reçu au greffe le 06 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 août 2016, [U] [J], alors âgée de 12 ans, a subi un accident au cours de la descente d’un toboggan aquatique, au parc aquatique AQUALAND, à [Localité 22], sa tête ayant heurté violemment le sol à l’arrivée et une de ses incisives ayant été arrachée.

Après avoir rejeté sa responsabilité, la société AQUALAND et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont accepté de prendre en charge le risque et, à l’initiative de ce dernier, une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [W] le 27 juin 2018. Considérant que le médecin-expert avait minoré le préjudice, Madame [O] [F] et Monsieur [S] [J], parents et représentants légaux de [U] [J], ont sollicité en référé une expertise judiciaire et le versement d’une provision de 5.000 euros. Par ordonnance en date du 11 février 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Versailles a désigné le Docteur [P], chirurgien-dentiste, en qualité d’expert et a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [F] et Monsieur [S] [J], es qualité de représentants légaux de leur fille [U], alors mineure, la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Le Docteur [P] a déposé son rapport le 30 septembre 2020.

Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2021, Madame [O] [F] et Monsieur [S] [J], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Madame [U] [J], ont assigné la SAS AQUALAND, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la RSI IDF OUEST CMU et la CPAM des Yvelines devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de leur préjudice et de celui de [U] [J].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, Madame [O] [F], Monsieur [S] [J] et Madame [U] [J] demandent au tribunal de :

- Constater les préjudices subis par Mademoiselle [U] [J] ; - Déclarer responsable la SAS AQUALAND des conséquences dommageables subies par Madame [U] [J] ; - Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme de 60 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme de 4.545 euros au titre des dépenses de santé futures ; - Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme 10.288 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ; - Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; - Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [U] [J], la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; - Condamner la société AXA à verser à Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 4.000 euros chacun, au titre du préjudice d’affection ; - Condamner la société AXA à verser à Mademoiselle [J], Madame [F] et Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : - Condamner la société AXA aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, la société AXA France IARD forme les demandes suivantes au visa des articles 1242 du code civil et L.124-3 du code des assurances :

- Lui donner acte de son offre suivante : DSA : 60 € DSF : 2.925 € DFT 1.247 € SE : 3.500 € PET : 300 € Total : 8.033 € - R