Quatrième Chambre, 15 novembre 2024 — 22/06162
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06162 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4ZS Code NAC : 60A
DEMANDERESSE :
Madame [P] [S] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] (75) [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Madame [G] [U] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 9]
Compagnie d’assurance MATMUT [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Isabelle DONNET, Maître Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
La CPAM DES YVELINES, [Adresse 10] [Localité 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 17 Novembre 2022 reçu au greffe le 25 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2015 à 18h20, Madame [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale 113 sur la commune d’[Localité 11] impliquant le véhicule de Madame [G] [U], assurée auprès de la MATMUT. L’assureur de Madame [P] [S], la société AXA, a pris le mandat d’indemnisation des victimes, a versé une provision de 1.000 euros et a missionné le Docteur [W] en qualité d’expert. Aux termes de son rapport, déposé le 28 novembre 2015, le Docteur [W] a précisé que l’état de santé de Madame [P] [S] n’était pas consolidé. Les 17 et 13 mai 2016, Madame [P] [S] et sa belle-sœur également blessée dans l’accident ont saisi le juge des référés, sollicitant la mise en place d’une expertise judiciaire ainsi qu’une provision complémentaire de 15.000 euros chacune. Par ordonnance du 12 juillet 2016, le juge des référés a désigné le Docteur [D] en qualité d’expert et accordé à chacune des victimes une provision de 10.000 euros. Le Docteur [D] a déposé son rapport le 1er mars 2017. Compte tenu de l’aggravation de l’état de santé de Madame [P] [S], le juge des référés a, par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020, ordonné une nouvelle expertise et a désigné Docteur [D].
Le Docteur [D] a déposé son second rapport le 1er février 2021.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, Madame [P] [S] a assigné Madame [U], la MATMUT et la CPAM des Yvelines devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, au visa de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances : - Condamner la MATMUT à lui verser les sommes suivantes : - 910,5€ au titre des gênes temporaires - 5.000€ au titre des souffrances endurées
- 2.000€ au titre du dommage esthétique temporaire - 1.200€ au titre de l’aide humaine avant consolidation - 8 000€ au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique - 5.000€ au titre du préjudice d’agrément - 8.000€ au titre du préjudice sexuel Sous réserve de la provision de 10.000€ déjà versée - Dire que ces sommes produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 1er mai 2016 jusqu’au prononcé du jugement. - Dire le jugement commun à la CPAM DES Yvelines, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner les succombants aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 06 novembre 2023, Madame [U] et la MATMUT forme les demandes suivantes : - Vu le rapport du docteur [D] fixer comme suit le préjudice de Madame [S] : • Préjudices temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 4 septembre 2015 au 16 novembre 2015: 438 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 17 novembre 2015 au 17 mars 2016 : 290,4 € - Aide humaine avant consolidation : 1560 € - Souffrances endurées : 3000 € - Dommages esthétiques temporaires : 150 € • Préjudices permanents : - Déficit fonctionnel permanent : 5000 € - Préjudice d’agrément : néant - Préjudice sexuel : Néant - Déduire de l'indemnisation définitive les provisions d’un montant total de 11 000 € (deux provisions réglées: 1000 € allouée amiablement puis 10000 € allouée par ordonnance du 12 juillet 2016 ) versées par la MATMUT - Débouter Madame [S] du surplus de ses demandes qui seront déclarées mal fondées.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé