Quatrième Chambre, 15 novembre 2024 — 22/02876
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02876 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRQZ Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 10] [Localité 9]
défaillante
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES [Localité 13] LES RISQUES DE TOUTE NATURE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], RCS de [Localité 15] sous le numéro 572 084 697 [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Martine DUPUIS, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Dan ZERHAT délivrée le
Madame [Y] [H] divorcée [D] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 8]
défaillante
ACTE INITIAL du 27 Avril 2022 reçu au greffe le 03 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2014, à 20h06 Monsieur [G] [E] a percuté à vive allure, avec sa motocyclette de marque Kawasaki un véhicule léger de marque Peugeot et de type 3008 sur l’[Adresse 11] à [Localité 21] au niveau du carrefour avec la [Adresse 18] et la [Adresse 19].
Monsieur [G] [E] a été projeté à une vingtaine de mètres de sa motocyclette sur l’accotement de l’[Adresse 11] dans son sens de circulation.
Monsieur [G] [E] a déposé une plainte pénale qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que son comportement aurait facilité son accident.
Par courriers en date des 16 décembre 2020 et 5 janvier 2021, Monsieur [G] [E] a mis en demeure son assureur de réparer son préjudice.
Suivant exploit d’huissier en date du 27 avril 2022, Monsieur [E] a assigné la compagnie L’EQUITE et Madame [H] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - Le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - Juger que Madame [Y] [H] a commis une faute ayant contribué directement à ses préjudices ; - Condamner in solidum la société L’EQUITE et Madame [Y] [H] à réparer son préjudice ; - Condamner in solidum la société L’EQUITE et Madame [Y] [H] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, sauf à parfaire ; - Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’effet de fixer le montant des préjudices subis ; - Condamner in solidum la société L’EQUITE et Madame [Y] [H] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société L’EQUITE aux entiers dépens ; - Prononcer l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 août 2022, la compagnie L’EQUITE forme les demandes suivantes au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 211-1 du code des assurances : - Juger qu’elle n’est pas tenue à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E], son propre assuré, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; - Constater que Monsieur [E] n’a pas souscrit la garantie « Garantie Pilote » ; - Juger en conséquence qu’elle n’a aucunement vocation à intervenir dans la prise en charge des préjudices de Monsieur [E] sur le fondement du contrat souscrit ; - Débouter par conséquent Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], tant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que sur le fondement contractuel ; - Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ; - Condamner à titre reconventionnel Monsieur [E] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles. - Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction a profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 15]-[Localité 21] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 31 mars 2023, Monsieur [E] a assigné la CPAM des Yvelines en intervention forcée. Les deux procédure ont été jointes par ordonnance du juge de la mise du 6 juin 2023.
Madame [H] et la CPAM des Yvelines n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 27 septembre 2024 par le juge unique qui a m