1ère Chambre civile, 12 novembre 2024 — 23/03548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE c/ S.A.S. AXONE

copies et grosses délivrées le

à Me LETKO BURIAN (ARRAS) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/03548 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H564 Minute: /2024

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège social est sis 24 rue de Clichy - 75009 PARIS

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDERESSE

S.A.S. AXONE (TARGETT), dont le siège social est sis Rue de l’Abregain, Hôtel Entreprises - 1 ZAL - 62800 LIEVIN

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siégeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 12 Novembre 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le FONDS D’ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE (ci-après le FASTT) est une association à but non lucratif qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie des salariés intérimaires au travers ses différents services : logement, santé, prévention, mobilité, budget, famille, social.

Le FASTT est financé par des contributions des entreprises de travail temporaire mises à leur charge dans le cadre d'un accord de branche, celles-ci étant consécutivement soumises à des obligations de déclarations trimestrielles et de certifications annuelles de leur masse salariale.

Reprochant à l’entreprise de travail temporaire AXONE, exerçant sous l’enseigne TARGETT, de n'avoir pas procédé aux déclarations requises pour la collecte de ses contributions, ni au règlement desdites contributions depuis le 2ème trimestre de l'année 2018, malgré les mises en demeure et sommation de payer qui lui ont été adressées, l'association FONDS D'ACTION SOCIALE DU TRAVAIL TEMPORAIRE l’a assigné devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, aux fins de voir, au visa notamment des articles L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail: -juger l’Association FASTT, en sa qualité d’organisme collecteur, recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; -juger parfaitement valable la sommation de déclarer et de payer délivrée à la société AXONE le 20 juin 2022 ; -constater le manquement de la société AXONE à ses obligations conventionnelles de déclaration, de certification et de paiement de la contribution des entreprises de travail temporaire ; -condamner la société AXONE à communiquer à l’Association FASTT les documents nécessaires (bordereaux de déclaration de la masse salariale intérimaire et attestations annuelles certifiées de la masse salariale intérimaire brute) à l’établissement des contributions trimestrielles obligatoires pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2023 et ce dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ; le juge se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ; -condamner la société AXONE au paiement à l’Association FASTT de la somme de 14 297,50 euros à titre d’acompte sur sa contribution trimestrielle obligatoire pour la période du 01/07/2018 au 31/03/2023 dont le montant définitif sera régularisé à réception de la déclaration de sa masse salariale intérimaire sur les périodes correspondantes par la société AXONE ;

-condamner la société AXONE au paiement à l’Association FASTT de la somme de 1 500 € au titre de la « contribution provisionnelle appelée », sur sa contribution trimestrielle obligatoire pour la période du 01/04/2023 au 30/06/2023 ; -condamner la société AXONE au paiement à l’Association FASTT de la somme de 1 500 € à titre de « pénalité forfaitaire pour défaut de déclaration », sur sa contribution trimestrielle obligatoire pour la période du 01/04/2023 au 30/06/2023 [somme à parfaire au moment du prononcé du jugement à intervenir] ; -condamner la société AXONE au paiement à l’Association FASTT de la somme de 315 euros à titre de « pénalité de retard de paiement », sur sa contribution trimestrielle obligatoire pour la période du 01/04/2023 au 30/06/2023 [somme à parfaire au moment du prononcé du jugement à intervenir] ; -juger que les sommes dues au titre des contributions obligatoires porteront « pénalité forfaitaire » et « pénalité de retard » jusqu’à paiement ; -condamner la société AXONE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ; -condamner la société AXONE au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article