JLD, 18 novembre 2024 — 24/01122

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01122 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4VJ

N° Minute : 24/00705

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 09 novembre 2024 à 00 h 30, à la demande de [R] [P], tiers demandeur ;

Concernant :

Madame [G] [R] née le 03 Mars 1953 à [Localité 3] (KENYA)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 13 novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 novembre 2024 à :

- Madame [G] [R] Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [P] [R], tiers demandeur

Vu le certificat médical du Docteur [X] [S] en date du 18 novembre 2024 et aux termes duquel il est indiqué que Madame [G] [R] refuse de se présenter à l’audience ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 15 novembre 2024 ;

Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

- Me Floriane CAPY, avocate au barreau de l’Ain, désigné d’office représentant Madame [G] [R] ;

* * *

La patiente, âgée de 71 ans, a été hospitalisée le 9 novembre 2024 à 00 h 30, selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l'audience,

Le tiers demandeur déclare avoir demandé des soins car l’état de sa mère l’inquiétait en raison du fait qu’elle refusait les rendez vous et son traitement. Elle ajoute que son état somatique était également inquiétant. Elle précise être allée la voir ce jour dans sa chambre et qu’elle lui a dit qu’elle ne voulait pas venir. Sur interrogation, elle indique ne pas voir d’évolution de son état de santé à ce jour, depuis son admission.

Son Conseil soulève que la convocation n’avait pas été remise à la patiente. Elle considère qu’il s’agit d’une atteinte aux droits de la défense et que cela explique probablement qu’elle ne veuille pas se présenter. Elle demande la mainlevée immédiate de la mesure.

I. Sur la régularité de la décision administrative

Il résulte de la procédure que Madame [G] [R] a été dûment convoquée par le greffe le 15 novembre 2024 en amont de l’audience du 18 novembre 2024. Un interprète avait par ailleurs été convoqué et était disponible pour l’assister.

Au jour de l’audience, le dossier de la patiente n’a été pris qu’après s’être assuré que celle-ci avait été bien informée de sa tenue et de la possibilité pour elle de se présenter. C’est après avoir reçu ces informations qu’elle a refusé de se présenter, ainsi qu’il résulte du certificat médical de situation transmis en date du 18 novembre 2024.

Dans ces conditions, il ne peut être déduit de l’absence de Madame [R] et de son refus explicite d’être entendue à l’audience que celui-ci résulte d’une absence de convocation, celle-ci ayant été régulièrement adressée par le greffe et [G] [R] ayant bien été mise en mesure d’être entendue à l’audience du 18 novembre 2024.

En conséquence, la procédure est régulière en la forme.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[G] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 09 novembre 2024, à la demande d’un tiers selon la procédure de droit commun. Il résulte du premier certificat médical initial que la patiente souffre d’idées délirantes, présente une agressivité et serait en rupture de traitement pour une schizophrénie, entraînant sa mise en danger. Le second certificat détaille davantage la situation en relevant une décompensation délirante chez une patiente souffrant d’antécédents de schizophrénie paranoïdes. Il décrit un délire à thématiques mystique et de persécution avec hallucinations, un déni massif du caractère pathologique de ses troubles, même somatiques. Le médecin relève un risque à court terme de refus de traitement, y compris pour son diabète et la nécessité de mettre en place des soins pour apaiser l’angoisse sous-jacente.

Dans son avis motivé en date du 15 novembre 2024, le Docteur [S] rappelle l’hospitalisation suite à une recrudescence du trouble psychotique et la rupture thérapeutique. Il décrit un contact laborieux et un délire à thématique de persécution et de grandeur auquel la patiente adhère complètement, étant dans le déni de ses troubles et refusant toute prise de traitement. Par ces éléments, le médecin motive à la fois la nécessité du maintien de l’hospitalisation au regard de la gravité des troubles, et la nécessité du maintien du soin sans consentement au regard de l’opposition nette de la patiente aux soins impliquant un danger pour elle même.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation so