REFERES, 13 novembre 2024 — 24/00626

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Texte intégral

N° RG 24/00626 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNE

============== ordonnance N° du 13 Novembre 2024

N° RG 24/00626 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNE ==============

[V] [O] C/ CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. SPL [Localité 8] METROPOLE TRANSPORTS

Copie exécutoire délivrée le 13 Novembre 2024 à -Me Guillaume BLIN -SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - [Localité 9] NATHALIE

Copie certifiée conforme délivrée le 13 Novembre 2024 à - contrôle expertises - régie

MI : 24/00000363 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

13 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

Madame [V] [O] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

DÉFENDERESSES :

CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 2]

non représentée

SPL [Localité 8] METROPOLE TRANSPORTS, société anonyme au capital social de 587.000 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 807 667 316, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me [Localité 9] membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18/09/2024, Madame [V] [O] a assigné en référé la Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports et la CPAM d'Eure-et-Loir pour obtenir la désignation d'un expert aux fins d'évaluation du dommage qu'elle a subi à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime et dans lequel le véhicule conduit par la Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports a été impliqué. La Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports émet les protestations et réserves d'usage.

La CPAM d'Eure-et-Loir n'était pas représentée mais a adressé un courrier selon lequel elle indique ne pas intervenir dans cette instance, et précise que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise sur quoi les parties sont en désaccord. La seconde est présumée sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. Il résulte des pièces produites aux débats que le 02/01/2024, alors que Madame [V] [O] traversait un passage piéton [Adresse 12] à [Localité 8] (28), elle a été percutée par le bus de la Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports, de telle sorte qu'elle bénéficie d'un droit à obtenir la réparation (intégrale) de son préjudice corporel. Elle produit à cet effet un certificat médical mentionnant 1 jour d'ITT, ainsi que son dépôt de plainte, ainsi qu'un arrêt de travail de prolongation du 8 au 19 janvier 2024 en lien avec l'accident du travail du 2 janvier 2024. Madame [V] [O] justifie donc d'un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu'elle produit, à voir ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer l'étendue de son préjudice corporel.

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n'a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la défenderesse, la Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports, dont la position démontre que le principe de son obligation n'est pas sérieusement contesté. N° RG 24/00626 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNE

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradic