REFERES, 13 novembre 2024 — 24/00587
Texte intégral
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLPY
============== ordonnance N° du 13 Novembre 2024
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLPY ==============
S.A.S. ROYAL’HOME RENOVATION C/ [P] [R]
Copie exécutoire délivrée le 13 Novembre 2024 à SELARL ISALEX
Copie certifiée conforme délivrée le 13 Novembre 2024 à SELARL ISALEX
MI : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. ROYAL’HOME RENOVATION, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 948 522 693, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PAUL-LOUBIERE membre de la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [R], née le 14 juillet 12987 à [Localité 2] (28) demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * * EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22/08/2024, la S.A.S. ROYAL'HOME RENOVATION a fait assigner en référé Madame [P] [R] pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 31.540 € au titre d'une facture du 30 mai 2024 outre intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 2 août 2024, une somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de Madame [R] et une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte remis à l'étude du commissaire de justice, Madame [P] [R] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort du devis du 24 avril 2024, du procès-verbal de réception sans réserve et de la facture du 30 mai 2024 que Madame [R] a accepté le devis proposé par la S.A.S ROYAL'HOME RENOVATION pour des travaux d'installation de pompe à chaleur, d'isolation et de remplacement du chauffe-eau à son domicile, que les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserves, et qu'une facture a été éditée en conséquence. Il ressort en outre d'un mail adressé par Madame [R] que celle-ci s'est bien reconnue redevable de la somme de 31500 € envers la demanderesse. Cette dernière lui a adressé une mise en demeure le 2 août 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS ROYAL HOME RENOVATION est bien fondée à solliciter paiement d'une provision, qui sera néanmoins limitée au montant objet de la facture, soit 31500 € (et non 31540 € tel qu'indiqué au dispositif de son assignation), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2024. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts année par année, ainsi qu'il en est formulé la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts, la SAS ROYAL'HOME RENOVATION justifie avoir rencontré des difficultés de trésorerie par la production d'un document bancaire de préavis avant la résiliation d'une convention de trésorerie courante. Un autre document faisant état d'un échéancier pour le paiement de la TVA est cependant au nom d'une autre société et ne peut être pris en compte à ce titre. La demanderesse fait état de la faute de la défenderesse à l'origine de son dommage, mais n'établit pas de lien de causalité entre ce retard de paiement et les dommages allégués et incomplètement démontrés, de sorte que, cette demande, qui de surcroît ne pourrait être qu'une demande de provision, fondée sur