Section des Référés, 18 novembre 2024 — 24/01510
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01510 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPFF CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [S] [X] C/ [I] [L], Société GREAT LAKES INSURANCE SE, CPAM DU VAL-DE-MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] né le 29 Octobre 1988 à CHAUMONT (52), demeurant 49 rue Lamartine - 52000 CHAUMONT
représenté par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L] né le 25 Mars 1971 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE), demeurant 18 Allée Eugène Belgrand - 94230 CACHAN
non représenté
Société GREAT LAKES INSURANCE SE, compagnie d’assurances de droit allemand dont le siège social est sis Königinstrasse 107 - 80802 MUNICH - ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant en FRANCE la compagnie VAN AMEYDE dont le siège social est sis 8 rue Eugène & Armand Peugeot - 92566 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
CPAM DU VAL-DE-MARNE, dont le siège social est sis 93-95 Avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Office Public de l’Habitat VALDEVY, EPIC, immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 279 400 071, dont le siège social est sis 51 rue de Stalingrad - 94110 ARCUEIL
représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 299
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en date des 11, 14 et 15 octobre 2024 délivrées à Monsieur [I] [L], la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCES SE et à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [S] [X] lequel, exposant avoir été victime d'un accident le 8 décembre 2022 alors qu’il circulait à bicyclette, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident et poursuit la condamnation in solidum de Monsieur [I] [L] et de la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCES SE au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 200,00 €, outre la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 31 octobre 2024 au cours de laquelle Monsieur [S] [X] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Vu l’intervention volontaire de Office Public de l'Habitat VALDEVY, en qualité d’employeur civilement responsable de Monsieur [I] [L], son préposé,
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience aux termes desquelles la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCES SE sollicite de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, - rejeter la demande de provision, - à titre subsidiaire : limiter la provision allouée à un montant ne pouvant excéder 200 euros, - en tout état de cause : débouter Monsieur [S] [X] de ses autres demandes et des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [I] [L] n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM du VAL DE MARNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire :
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’Office Public de l'Habitat VALDEVY en son intervention volontaire, ce dernier étant l’employeur de Monsieur [I] [L].
Sur la demande d'expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées.
Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel