Section des Référés, 14 novembre 2024 — 24/01081

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01081 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHJH CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [M] [X] C/ CPAM DE CRETEIL, E.P.I.C. RATP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Madame POURON, Juge

GREFFIER : Madame PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [X] née le 14 Juin 1986 à ALFORTVILLE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 20 allée Antoine Sartori - 94190 ALFORVILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002083 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

représentée par Maître Caroline BONDAIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 151

DEFENDERESSES

CPAM DE CRETEIL - SERVICE RECOURS CONTRE TIERS dont le siège social est sis immeuble Les Gémeaux, 1 à 9 avenue du Général de Gaulle - 94031 CRETEIL

non représentée

E. P. I. C. RATP immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 663 438 dont le siège social est sis 54 quai de la rapée - 75599 PARIS CEDEX 12

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1388

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Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président 14 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date des 1er et 2 juillet 2024 délivrées à la RATP et à la Caisse primaire d’assurance maladie de CRETEIL aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [M] [X] laquelle, exposant avoir été victime d'un accident à bord d’un bus RATP le 28 décembre 2023, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, et poursuit la condamnation de la RATP au paiement d'une indemnité provisionnelle de 2 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

L’affaire a été entendue à l’audience du 17 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [M] [X] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience aux termes desquelles la RATP sollicite du juge des référés de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise en désignant un expert médical, lequel devra se prononcer sur l’imputabilité des séquelles en lien direct et certain avec l’accident du 28 décembre 2023, - donner à l’expert la mission mentionnée au dispositif des conclusions, - mettre à la charge de Madame [M] [X], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise, - limiter la provision à 1.000 euros, - laisser à la charge de Madame [M] [X] les dépens.

La CPAM de CRETEIL, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées. Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Au cas présent, s'agissant d'un accident survenu dans un bus de la RATP, la responsabilité de la RATP n'est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites et n'est d’ailleurs pas contestée.

Au vu des éléments médicaux versés aux débats et de la provision de 500 euros déjà vers