4ème Chambre D, 18 novembre 2024 — 23/06418

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 18 Novembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/06418 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJRQ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[G] [H] [Y] épouse [U]

C/

[X] [V] [U]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [H] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) domiciliée : chez COALIA, [Adresse 4] représentée par Me Delphine BEAUFORT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000019 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [V] [U] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (CHARENTE-MARITIME) demeurant [Adresse 6] représenté par Me Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [Y] et Monsieur [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire), après avoir opté pour l’un des régimes légaux ivoirien.

L’acte de mariage a été transcrit sur les actes français d’état civil le 05 juin 2009.

Un enfant est issu de cette union, [W] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 9] (Charente-Maritime).

Saisi par Madame [G] [Y] par assignation indiquant le fondement de la demande sur l’article 237 du code civil, remise à Monsieur [X] [U] par acte de commissaire de justice à personne le 10 novembre 2023 et au greffe le 13 novembre 2023.

Le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2024, constaté la renonciation des époux à solliciter des mesures provisoires.

Dans son assignation valant dernières conclusions en vertu de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [G] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Constater que l’épouse a satisfait à l’obligation de l’article 252 du code civil,Dire que l’épouse pourra conserver l’usage de son marital à l’issue du divorce,Fixer les effets du divorce au 18 juin 2019,Rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires Fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros,Dire que les dépens seront partagés par moitié.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [X] [U] demande à la juridiction de :

Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Constater que les époux ont satisfait à l’obligation de l’article 252 du code civil,Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son marital à l’issue du divorce,Fixer les effets du divorce au 18 juin 2019,Rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,Dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre avec un délai de prévenance de 15 jours,Constater l’état d’impécuniosité du père et le dispenser du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,A titre subsidiaire, fixer la contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros, Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune dema