4ème Chambre D, 18 novembre 2024 — 23/05596

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 18 Novembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/05596 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJRL

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[M] [I] épouse [O]

C/

[E] [O]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [I] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 8] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Johanna LUCE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4640 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 6]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Lorène GEHANNE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

******** EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [M] [I] et Monsieur [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 au Consulat général de Turquie à [Localité 11], sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10] (Essonne), - [G], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Essonne).

Saisi par Madame [M] [I] par assignation n'indiquant pas le fondement de sa demande, remise à Monsieur [E] [O] par acte de commissaire de justice par procès-verbal de recherches infructueuses le 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2024 : - constaté le juge français compétent et la loi française applicable, - constaté la résidence séparée des époux, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - accordé au père, sauf meilleur accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur les enfants : . Les première, troisième et cinquième fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures 30, . La première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires, - condamné le père à payer à la mère la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 300 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants.

Dans ses dernières conclusions signifiées au défendeur par procès-verbal de recherches infructueuse le 6 mars 2024, Madame [M] [I] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi, - dire que l'épouse n'entend pas conserver l'usage de son nom marital à l'issue du divorce, - rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - constater que l'épouse a satisfait à l'obligation de l'article 252 du code civil, - reporter les effets du divorce au 6 mai 2022, - juger que si Monsieur [O] a contracté des crédits, il les remboursera seul, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - maintenir le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : . Les première, troisième et cinquième fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche 16 heures 30, . La première moitié des vacances scolaires des années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant, - fixer rétroactivement le versement de cette pension à la saisine de ce Tribunal, soit au 26 avril 2023, - partager les frais exceptionnels des enfants par moitié entre les parents, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire.

Monsieur [E] [O], bien que régulièrement cité par acte du 28 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Il ne résulte pas de la procédure et des débats que [W], informée de son droit à être entendue et assistée d'un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant, doué de discernement, ait demandé à être entendue.

Compte tenu du très jeune âge de [G], qui permet de présumer son absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité pe