4ème Chambre D, 18 novembre 2024 — 21/01687

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 18 Novembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 21/01687 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NY3J

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[X] [T] épouse [S]

C/

[U] [W] [S]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [T] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mahmadane DIENG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [W] [S] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] de nationalité Française domicilié : chez M. et Mme [Z] [R], [Adresse 11] représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE plaidant, Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [T] et Monsieur [U] [S] se sont mariés se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle) sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [Y], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 10] (Loiret), - [V], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (Essonne)

Saisi par Madame [X] [T] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [U] [S] par acte d’huissier de justice à étude le 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 14 avril 2022, constaté que les époux renonçaient à demander des mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 juin 2023, Madame [X] [T] demande à la juridiction de :

-prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, -fixer la date des effets du divorce à la date du 3 janvier 2019, -dire que Madame [T] ne conservera pas l'usage du nom de son époux, -dire que le jugement de divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, -dire que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère, - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, -fixer un droit de visite médiatisé au profit du père à raison d'un samedi par mois, -condamner Monsieur [U] [S] à verser la somme totale de 800 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] et [V] (soit 400 euros mensuels par enfant) avec effet rétroactif au 22 mars 2021, date de la demande en divorce, -dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2023, Monsieur [U] [S] demande au juge aux affaires familiales de :

-prononcer leur divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil, -fixer la date des effets du divorce à octobre 2020, -dire que les charges restantes du ménage seront partagées par moitié, -dire que Madame [X] [T] ne conservera pas le nom de son époux, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, -fixer la résidence habituelle au domicile de la mère, -accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant comme suit : le mois d’août les années paires et le mois de juillet les années impaires en raison de l’éloignement géographique du père, -accorder au père un droit de communication avec les enfants et si possible indépendant de la mère, -dire que les frais de billet d'avion seront partagés par moitié, -fixer à la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

La clôture a été prononcée le 13 février 2024 et l’affaire appelée le 24 septembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS La ju