3ème Chambre, 18 novembre 2024 — 23/06473

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/06473 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PO74

NAC : 38A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS

Jugement Rendu le 18 Novembre 2024

ENTRE :

Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [E] [G] [Z], demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2019, Monsieur [C] [W] a participé à la cession de la SARL PGOM INVEST, dans laquelle il détenait des parts, à Messieurs [Y] [X] et [E] [G] [Z].

Le contrat de cession prévoyait que M. [W] accordait aux cessionnaires un prêt de 16 893 euros, versé aux cessionnaires sous la forme de cinq virements, et remboursable par virements mensuels d’avril 2020 à février 2021.

En l’absence de remboursement du prêt, Messieurs [Y] [X] et [E] [G] [Z] ont été mis en demeure de régler ladite somme une première fois en octobre 2021 (AR revenu avec la mention postale pli avisé et non réclamé) puis en juin 2022 (signification par commissaire de justice). Ces mises en demeure sont restées sans réponse.

C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 21 et 26 septembre 2023, Monsieur [W] a fait assigner Messieurs [Y] [X] et [E] [G] [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- JUGER l'action de Monsieur [W] recevable et bien fondée ;

- CONDAMNER in solidum Messieurs [X] et [G] [Z] au paiement de la somme de 16 893 euros et intérêts à Monsieur [W] ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER Messieurs [X] et [G] [Z] à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- CONDAMNER Messieurs [X] et [G] [Z] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du Code de procédure civile.

- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Messieurs [Y] [X] et [E] [G] [Z], bien que régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale En vertu des dispostions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L‘article 1344 précise que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »

En l’espèce, il résulte du contrat de cession de parts sociales en date du 30 juin 2019 que Monsieur [W], cédant de ses parts de la SARL PGOM INVEST, a consenti à Messieurs [Y] [X] et [E] [G] [Z], cessionnaires des dites parts, un prêt de 16.893 euros, couvrant : - facture honoraires avocat : 973 euros, - avance sur le compte de la SARL PGOM : 10.000 euros, - règlement des arriérés EDF : 2.500 euros, - règlement reliquat de salaire du gérant : 1.800 euros, - règlement facture MF Audit : 1.620 euros.

Le contrat prévoyait l’obligation in solidum de la SARL PGOM INVEST et des cessionnaires de rembourser cette somme à Monsieur [W] selon l’échéancier suivant : - 1.000 euros par mois d’avril à août 2020 inclus, - 1.893 euros en septembre 2020, - 2.000 euros par mois d’octobre 2020 à février 2021.

En l’absence de remboursement, Monsieur [W] a mis en demeure Monsieur [X] de lui payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2021, revenue avec la mention postale « pli avisé et non