4ème Chambre D, 18 novembre 2024 — 24/00774
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 18 Novembre 2024 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 24/00774 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYVV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [T] épouse [M]
C/
[P] [M]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric COURMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sapho MAREKOVIC, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 avril 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSE DES FAITS
Madame [Z] [T] et Monsieur [P] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Essonne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de marriage.
De cette union est issu l’enfant [O] [M], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), mineure à ce jour.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Madame [Z] [T] a fait assigner son époux en divorce, devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry, à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 23 avril 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 25 avril 2024, a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et qu'ils renonçaient à la fixation de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 avril 2024, Madame [Z] [T] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,juger que Madame [Z] [M] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Madame [Z] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir,constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixer la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [Z] [T],accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :- En dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les semaines du vendredi soir sortie d’école au samedi soir à 19h00 retour au domicile de la mère, - Durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge du père à la somme mensuelle de 200 euros par mois. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 avril 2024, Monsieur [P] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation de la rupture des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,dire que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à la suite du divorce,dire que Madame [Z] [T] continuera de régler les frais afférents à l’occupation de l’ancien domicile conjugal, à savoir les dépenses d’assurance, d’internet, d’électricité et de gaz, ainsi que les charges de copropriété dites récupérables sur le locataire,dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s’accorder pendant l’union,dire qu’en application de l’article 262-1 alinéa 2 du Code civil, la date des effets du divorce sera fixée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 11 février 2024,dire que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixer la résidence habituelle de [O] au domicile de Madame [Z] [T],accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :- En dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les