3ème Chambre, 18 novembre 2024 — 23/03772

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 18 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/03772 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMRA

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Julien KAHN

Jugement Rendu le 18 Novembre 2024

ENTRE :

La S.A. ISO SET SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] / SUISSE

représentée par Maître Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l'organisation et l'administration de formations dans les métiers de l'informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de leur dispenser les connaissances facilitant l'obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d'emplois. Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels les formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l'emploi» qui s'adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d'entrer sur le marché du travail. Le Village de l'emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées - informatique décisionnelle, maitrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d'exploitation - chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et les capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour. Par contrat du 14 décembre 2020, Madame [Y] [Z] s'est inscrite à la formation du Village de l'emploi en spécialité « Production et système d'exploitation ›› et ce pour une durée de 9 mois arrivant à son terme le 14 septembre 2021.

Elle a souscrit à l'option de gratuité de sa formatlon en contrepartie de l'engagement de travailler à l'issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.

Madame [Z] a intégré la formation le jour de la signature de son contrat et a été constante dans son apprentissage qu'elle a suivi dans son intégralité.

Elle a suivi le planning qui lui était remis par le Village de l'emploi et a été présente à l'ensemble des séances de formation.

Elle a rendu consciencieusement les comptes-rendus de cours qui sont demandés aux stagiaires à la fin de chaque chapitre/outil traité, afin de vérifier leur bonne compréhension du sujet.

A l'issue de sa formation, Madame [Z] a été recrutée par l'un des partenaires de la société ISOSET, la société DCARTE ENGINEERING et a bénéficié, grâce aux démarches effectuées par cette dernière, d'un changement de statut d'étudiant à salarié lui permettant d'être autorisée à travailler.

Elle a débuté sa première mission pour la société DCARTE ENGINEERlNG en tant qu'analyste exploitation le 20 octobre 2021.

Le 14 décembre 2021, Madame [Z] a quitté sa mission sans en aviser son employeur.

Par courrier recommandé du 18 janvier 2022, la société ISOSET lui a adressé une lettre de mise en demeure l’informant de la résiliation du contrat à ses torts et sollicité le paiement de la somme de 16.697 euros, ce en vain.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, la SA ISO SET a fait assigner Madame [Z] devant la Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal : - RECEVOIR la société ISO SET SA en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer la société ISO SET SA la somme de 16.697 € euros correspondant au solde de ses frais de formation après déduction du temps passé chez le partenaire de la société ISO SET SA, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ; - CONDAMNER Madame [Y] [Z] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.

Madame [Z], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 28 mars 2024.

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si l