CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 24/00273

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

Pôle Social

Date : 14 octobre 2014

Affaire :N° RG 24/00273 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPNW

N° de minute : 24/00657

Notification

Le:

A:

1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D ALLOCATION FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Madame [N] [X] ,agent audiencier muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [F] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 octobre 2014,

===================== Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 mai 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Madame [F] [M] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des pays de la Loire (ci-après, l'Urssaf) a signifié à Madame [F] [M] une contrainte d’un montant total s’élevant à 2246,00 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du14 octobre 2014 à laquelle Madame [F] [M] n’était non comparante, ni représentée et l’union de recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales des pays de la Loire était quant-à elle représentée par son agent audiencier .

Par courrier du 4 juin 2024 l’union de recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales des pays de la Loire par truchement de son agent audiencier a déclaré se désister de son instance .

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des pays de la Loire est condamnée aux dépens de l’instance et il convient de mettre à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des pays de la Loire se désiste de sa contrainte à l’encontre de Madame [F] [M] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des pays de la Loire aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA