CTX PROTECTION SOCIALE, 14 octobre 2024 — 23/00278

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

Pôle Social

Date : 14 octobre 2024

Affaire :N° RG 23/00278 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDVP

N° de minute : 24/00656

Notification Le: A: 1 CCC à Me RIPERT 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D ALLOCATION FAMILIALES [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Madame [F] [D] ,agent audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Philippe AUSSET, Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 14 octobre 2024,

===================== Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 mai 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [U] [O] a saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à Monsieur [U] [O] une contrainte d’un montant total s’élevant à 23 397,46 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses cotisations pour l’année 2022, assorties de majorations de retard.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du14 octobre 2014 à laquelle Monsieur [U] [O] n’était non comparant, ni représenté et l’union de recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales d’Ile de France était quant à elle non représentée avec dispense de comparution acceptée .

Par courrier du 23 septembre 2024 l’union de recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales d’Ile de France par tuchement de son conseil a déclaré se désister de son instance .

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Monsieur [U] [O] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [U] [O] se désiste de son instance et d’action à l'encontre de l’union de recouvrement de sécurité sociale et allocations familiales d’Ile de France et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA