CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024 — 24/00380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 28 octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00380 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ4U
N° de minute : 24/00660
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me [Localité 4]-SELLIER 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] [Adresse 7] [Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Victoria CHAPEAU-SELLIER, avocat au barreau de PARIS, non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
Organisme [6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2024,
===================== Par lettre recommandée avec accusé réception du3 mai 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [Z] [H] a formé une mise en demeure émise le 13 mars 2024 par l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la pour un montant de 983,05 euros correspondant aux recouvrement des cotisations prétendument dues au titres de l’année 2022 dont 46,81 € de majorations de retard.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 octobre 2024 à laquelle Monsieur [Z] [H] et la l’Institution de [9] étaient ni présents, ni représentés
Par courriel du 9 septembre 2024 par truchement de son conseil Monsieur [Z] [H] a déclaré se désister de sa demande.
Par courriel du 13 septembre 2024 la l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement par l’intermédiaire de son conseil a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [Z] [H] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [Z] [H] se désiste de sa demande à l'encontre de l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA