JLD, 18 novembre 2024 — 24/03007

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/03007

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 novembre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [G] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [G] [W], notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2024 à 13h01 ;

Vu le recours de M. [G] [W], né le 04 Mars 1989 à [Localité 18] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave daté du 15 novembre 2024, reçu et enregistré le 15 novembre 2024 à 16h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 novembre 2024, reçue et enregistrée le 17 novembre 2024 à 08h22, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [G] [W], né le 04 Mars 1989 à [Localité 18] (MOLDAVIE), de nationalité Moldave

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [X] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (cab ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [G] [W] ; MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [G] [W] enregistré sous le N° RG 24/03007 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03006 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Sur les moyens de nullité :

Attendu que M. [G] [W] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la notification irrégulière des droits relatifs à la supplétive intervenue en mesure de garde à vue ;

Attendu qu’il est constant que M. [G] [W] a été interpellé puis placé en garde à vue le 12 novembre 2024 à 2 heures 20 minutes pour des faits de violences par conjoint n’excédant pas 8 jours ITT ; que ses droits luit ont été notifés à 10 heures 35 ;

Attendu qu’il est constant qu’aucune notification complémentaire conforme aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 n’est intervenue ;

Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conforme aux dispisitions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier ses droits complets dès la notification