JLD, 15 novembre 2024 — 24/02971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/02971
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 novembre 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [Z] [L] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Z] [L] [J], notifiée à l’intéressé le 10 novembre 2024 à 14h50 ;
Vu le recours de M. [Z] [L] [J], né le 09 Août 1985 à TARRAFAL, de nationalité Portugaise daté du 12 novembre 2024, reçu et enregistré le 12 novembre 2024 à 17h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 14 novembre 2024 reçue et enregistrée le 14 novembre 2024 à 15h16 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [L] [J], né le 09 Août 1985 à [Localité 16] ( CAP [Localité 17]), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE ( cabine CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [Z] [L] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [L] [J] enregistré sous le N° RG 24/02971 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/02972
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu que l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention à défaut de quoi il convient de considérer que l’arrêté est insuffisament motivé (CE 10 novembre 2004 N°260241) ; qu’en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge judicaire doit alors s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n°17-19.505);
Attendu qu’en l’espèce, pour placer M. [Z] [L] [J] en rétention administrative, le Préfet de l’Essonne retient que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu’il est domicilié avec la “victime”
Mais attendu que cette motivation, outre qu’elle soit particulièrement lacunaire, n’est pas suffisante à démontrer l’absence de garantie de représentation étant rappelé qu’à l’issue de la procédure de garde à vue le procureur de la République, seul garant de ladite mesure et seul dépositaire de l’opportunité des poursuite, n’a édité aucune interdiction de contact avec la plaignante, aucune autre décision de justice n’est par ailleurs de nature à justifier ou prouver d’une telle interdiction qu’ainsi c’est à tort que le Préfet use de cette explication pour placer l’intéressé en rétention administrative ;
qu’il convient de surcroît de préciser que M. [Z] [L] [J] dispose en réalité de garanties de représentation dès lors qu’il déclarait lors de son audition de garde à vue détenir une carte nationale d’identité portugaise, d’être domicilié à une a