Référé président, 14 novembre 2024 — 24/00645

Se déclare incompétent Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00645 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBDR

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 14 Novembre 2024

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COMMUNE DE [Localité 7]

C/

S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] - R.M.V.

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copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :

la SELARL ESNAULT & BONY - 82 copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :

la SELARL ESNAULT & BONY - 82 la SELARL MRV AVOCATS - 89 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Anne AURIAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] - R.M.V., dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] exploite un commerce de vente de détail de chaussures dans un local situé [Adresse 1] à [Localité 8] sous l'enseigne PAZAPA.

Se plaignant de l'installation d'un store double banne à l'avant du magasin qui dépasse sur le trottoir relevant du domaine public et du trouble manifestement illicite qui en résulte, la COMMUNE DE [Localité 7] a fait assigner en référé la S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 afin de solliciter, au visa des articles L 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, L 133-2 et L 116-1 et suivants du code de la voirie routière : - le démontage et l'enlèvement du store banne et du portique empiétant sur le domaine public routier devant le [Adresse 1] à [Localité 7] et la libération immédiate du domaine public routier occupé sans droit ni titre ainsi que la remise en état du trottoir sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - l'autorisation de la commune, à défaut d'exécution dans les délais impartis, de faire procéder d'office aux travaux de démontage et d'enlèvement de l'ouvrage et à la remise en état du domaine public routier aux frais et risques de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique, - la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. ROYALE MARINE [Localité 9] conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en objectant que : - elle a été autorisée à procéder à l'installation de son store en 2008 et a payé une redevance jusqu'en 2022, date à laquelle la commune a fait modifier l'intitulé du titre de recette, - il n'y a pas de confusion possible et l'autorisation portait bien sur un double store, - elle n'a été empêchée d'exploiter que pendant la période du COVID et le store génère 15 à 20 % de son chiffre d'affaires, - elle serait pénalisée en cas de retrait par rapport aux autres commerces voisins à qui l'enlèvement de leurs stores n'est pas demandé, - elle est victime d'un acharnement avec plusieurs mesures prises à son égard dont elle craint un lien avec la lutte engagée par son gérant contre un projet de ZAC.

La COMMUNE DE [Localité 7] réplique que : - la défenderesse a procédé à l'installation d'un store banne sur le trottoir devant le magasin qu'elle exploite, alors que l'occupation du domaine public routier par deux poteaux métalliques nécessite une autorisation préalable en application de l'article L 113-2 du code de la voirie routière, - elle a vainement réclamé le retrait du store banne qui entrave l'utilisation normale de la voie publique par les usagers, ce qui est constitutif d'une contravention de voirie en application de l'article R 116-2 du code de la voirie routière et la défenderesse a été condamnée à une amende, - l'éventuelle contestation, même sérieuse, n'est pas un moyen opposable à la demande fondée sur le trouble manifestement illicite, - la défenderesse entretient une confusion entre l'autorisation dont elle bénéficiait pour un premier store banne et sa situation concernant le deuxième qu'elle a installé dans le prolongement, - les sommes n'ont pas été versées à titre de redevance mais comme indemnités compensatrices, - les autorisations sont en tout état de cause précaires et révocables et des photographies démontrent l'absence d'exploitati