Référé président, 14 novembre 2024 — 24/00939
Texte intégral
N° RG 24/00939 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NESW
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Novembre 2024
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[H] [X]
C/
S.A. COMPAGNIE AVANSUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] ATLANTIQUE
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copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :
Me Fanny DE BECO - 311 copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :
Me Fanny DE BECO - 311 la SELARL RACINE - 57 B Expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Fanny DE BECO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. COMPAGNIE AVANSUR (RCS NANTERRE 378 393 946) exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 12 septembre 2021, Madame [H] [X] a été victime d'une accident de la circulation au [Localité 10] lors duquel, conductrice de son véhicule, elle a été percutée par l'arrière par un véhicule conduit par Madame [J] [C] assuré auprès de la Compagnie AVANSUR.
Se plaignant de douleurs au niveau de la hanche droite et au niveau des cervicales, elle a consulté le Docteur [S] médecin généraliste, qui lui a prescrit des séances de massage et de rééducation par kinésithérapie, un collier cervical en mousse ainsi qu’un traitement anti-inflammatoire et des radiographies.
Se plaignant de l'insuffisance de l’offre d’indemnisation présentée par l'assureur suite à une expertise amiable du Docteur [V] dont les conclusions ne prennent pas en compte l’interruption volontaire de grossesse intervenue en novembre 2021, ni les conséquences psychologiques endurées, Madame [H] [X] a fait assigner en référé la S.A. COMPAGNIE AVANSUR et la CPAM de [Localité 13] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 26 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement par l'assureur de sommes de : - 3 000,00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, - 2 000,00 € à titre de provision ad litem, - 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire sur minute de la décision. La S.A. COMPAGNIE AVANSUR formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément à la mission d’expertise, indique qu’elle ne s’oppose pas à la mobilisation de sa garantie, souhaite que la provision soit limitée à la somme de 1 000,00 € au regard des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport d’expertise du Docteur [V] qui exclut toute imputabilité de l’interruption volontaire de grossesse et des répercussions psychologiques subies à l’accident de la circulation et conclut au rejet du surplus.
La CPAM de [Localité 13] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n'a pas comparu à l'audience, mais a écrit pour indiquer qu'elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Madame [H] [X] présente notamment des copies des pièces liées à l’accident survenu le 12 septembre 2021, le constat amiable de déclaration d’accident, les échanges de courriels et courrier avec l’assurance MATMUT, ainsi que le rapport d’expertise du Docteur [V] du 26 janvier 2022, ainsi que des copies de son dossier médical comprenant des ordonnances, des radiographies et comptes-rendus, deux attestations de témoins et enfin les justificatifs d’arrêts de travail et de prolongation ainsi qu’une lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subies par Madame [H] [X] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le choix des chefs de mission de la mission relève de l'appréciation souveraine du juge des référés pour anticiper au mieux les questions que pourra se poser le tribunal et le modèle habituellement suivi sera retenu.
Sur les demandes de provisions :
La matérialité de l'accident survenu et l'implication du véhicule assuré par la S.A. COMPAGNIE AVANSUR ne sont pas contestées, ni le droit à indemnisation du préjudice subi par la demanderesse.
Faute d’é