Référé président, 14 novembre 2024 — 24/01006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01006 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NISS

Minute N° 2024/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 14 Novembre 2024

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S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]

C/

S.A.R.L. AMODING CONSEIL

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copie exécutoire délivrée le 14/11/2024 à :

- la SELARL CDK AVOCATS - 136

copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2024 à :

- la SELARL CDK AVOCATS - 136

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)

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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 10 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 14 Novembre 2024

Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son Syndic la Société de BAUDINIERE IMMOBILIER (RCS [Localité 8] n° 500 760 210), domiciliée : chez SYNDIC Société DE BAUDINIERE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. AMODING CONSEIL (RCS BORDEAUX n° 798 381 778), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.R.L. AMODING CONSEIL est propriétaire des lots n° 114, 115, 122 et 123 à usage de logements et de porche dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 9].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une lettre de mise en demeure du 1er août 2024 envoyée en recommandé avec accusé de réception signé le 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic, la société DE BAUDINIERE IMMOBILIER, a fait assigner la S.A.R.L. AMODING CONSEIL selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 8 599,95 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 et capitalisation des intérêts de retard conformément à l'article 1343-2 du code civil, - 950,40 € au titre des provisions non échues devenues exigibles, - 1 500,00 € de dommages et intérêts, - 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. AMODING CONSEIL, citée à son gérant, n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants : - avis de mutation du 27/10/21, - règlement de copropriété, - procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété du 25/01/21 et du 26/09/23, - lettre recommandée de mise en demeure du 1er août 2024 dont l'avis de réception a été signé le 05/08/24, - lettre recommandée de mise en demeure du 3 mars 2023 dont l'avis de réception a été signé, - assignation du 14/04/24, - jugement du juge des référés du 25/05/23, - état de répartition des charges, - courriers d'appel de fonds et de rappel, - détail des charges à venir.

Il est justifié, par la copie des procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 mars 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que la S.A.R.L. AMODING CONSEIL est redevable de la somme de 8 599,95 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 septembre 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 1er août 2024.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil c'est à dire par années entières.

De même, les appels de fonds de la période à échoir émis par le syndic justifient des charges à échoir jusqu'au 31 mars 2025 pour un montant de 950,40 €.

Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts, ni justifier d'un préjudice, alors que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.

Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra ve