Jex, 18 novembre 2024 — 23/02893

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.C.P. EZAVIN - [D] / [F] N° RG 23/02893 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDAM N° 24-396 Du 18 Novembre 2024

Grosse délivrée Me Eric AGNETTI Me Michel MONTAGARD

Expédition délivrée S.C.P. EZAVIN - [D] [M] [F] SCP SORRENTINO

Le 18 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE S.C.P. EZAVIN - [D], représenté par Me [X] [D], ès-qualité d’administrateur judiciaire provisoire avec mandat général de gestion et d’administration de la SARL BLEB, sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEUR Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier signifié le 25 juillet 2023, la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB, a fait assigner M. [M] [F] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction : - d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires autorisées par les ordonnances du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE des 29 novembre et 22 décembre 2022, - de condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.182,11 euros au titre du préjudice subi par la SARL BLEB, - de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions visées le 16 septembre 2024, la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB, s’oppose aux prétentions adverses et maintient ses demandes initiales.

De son côté et par conclusions visées le même jour, M. [M] [F] conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

Vu les conclusions des parties visées à l’audience du 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Selon l’article R512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, et par ordonnance sur requête du 29 novembre 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé M. [M] [F] à faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 872.035 euros sur le compte bancaire ouvert par la SARL BLEB dans les livres de la SMC et sur tous autres comptes détenus par ladite sociét