3ème Chambre civile, 18 novembre 2024 — 24/00945

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [B], [I] [B] c/ [H] [J]

MINUTE N° 24/ Du 18 Novembre 2024

3ème Chambre civile N° RG 24/00945 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POZM

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 10 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Pierric MATHIEU

expédition délivrée à

le

mentions diverses Réouvertue des débats renvoi JU 01.04.2025 à 14h

DEMANDEURS:

Monsieur [N] [B] capitainerie du port, la veille des pêcheurs [Localité 10] représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Madame [I] [B] [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

Madame [H] [J] représentée par sa tutrice [P] [C] demeurant au [Adresse 1] EPHAD [15] [Localité 5] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

[N] [B] et [I] [B] ont par acte d’huissier en date du 15 février 2024 fait assigner [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre : –ordonner la liquidation partage de la succession d’[O] [B], –ordonner pour ce faire la licitation des biens immobiliers sis à [Adresse 17]) lieu-dit [Adresse 13] consistant en une maison d’habitation édifiée sur un terrain cadastré G numéro [Cadastre 9] pour [Cadastre 2] a et numéro [Cadastre 4] pour 14a 85ca et à [Localité 14] [Adresse 7] les lots 1 à 4 dépendants d’un immeuble cadastré section L numéro [Cadastre 3], –commettre le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage, –condamner [H] [J] à payer à [N] [B] et à [I] [B] la somme de 300 000 € sauf à parfaire, –condamner [H] [J] à payer à [N] [B] et à [I] [B] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

Au soutien de leurs demandes ils exposent qu’[O] [B] est décédé le [Date décès 6] 1988 à [Localité 14] laissant pour lui succéder ses enfants, les demandeurs; que [H] [J] était la seconde épouse du de cujus.

Ils exposent que suivant jugement du 7 juin 2001 le tribunal a ordonné la liquidation partage de la succession et a ordonné pour ce faire la licitation des biens immobiliers susvisés et a commis le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire aux fins de de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession ; que Maître [Z] [J] notaire a été désigné à cette fin.

Ils exposent que toutefois le dossier a fait l’objet d’une radiation le 26 septembre 2012, précisant que le projet d’acte de partage de 1989 mentionnait à l’actif de la succession diverses sommes et une entreprise artisanale dénommée “service technique dentaire” portant l’actif de la succession à une somme totale de 252 767, 95 €.

Il font valoir qu’ils ignorent comment [H] [J] a disposé de ces fonds et qu’en outre ils ont appris qu’elle louait le bien situé à [Localité 16] depuis plusieurs années, percevant seule les loyers.

[H] [J], retraitée, née le [Date naissance 8] 1939, a été assignée à personne, sa tutrice [P] [C] ayant reçu l’acte.

[H] [J] n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 fixant la clôture de l’affaire au 27 août 2024 et la plaidoirie au 10 septembre 2024.

MOTIFS ET DECISION

En application de l’article 444 code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure administrative judiciaire relevant de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, il y a lieu, au regard des dispositions susmentionnées d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter les observations des demandeurs sur l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats qu’il a déjà