Jex, 18 novembre 2024 — 23/01167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE [Localité 1] ET ALPES MARITIMES / [Z] N° RG 23/01167 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2CE N° 24/00402 Du 18 Novembre 2024

Grosse délivrée Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX Me Philippe SILVE

Expédition délivrée CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE [Localité 1] ET ALPES MARITIMES [U] [Z] épouse [L] SELARL POLVERELLI

Le 18 Novembre 2024

Mentions :

DEMANDERESSE Association CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE [Localité 1] ET ALPES MARITIMES, prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Madame [U] [Z] épouse [L], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 6] (ITALIE) demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2023, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES (CSPC) a fait assigner Mme [U] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction de : - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la CSPC le 17 janvier 2023 à hauteur de 15.035,02 euros déjà payés, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions visées le 16 septembre 2024, la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de [Localité 1] et des ALPES-MARITIMES s’oppose aux prétentions adverses et demande à la juridiction de : - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la CSPC le 17 janvier 2023 à hauteur de 20.762,22 euros correspondant aux sommes saisies en trop, - condamner la défenderesse à lui rembourser de 13.420,73 euros au titre du trop perçu, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la saisie ayant été pratiquée sur des bases délibérément erronées, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions visées le même jour, Mme [U] [Z] demande à la juridiction de : - débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, - la condamner à lui remettre * Les bulletins de paie du 1er juillet 2017 au 14 février 2019 comprenant * Le décompte des indemnités de congés payés * Le treizième mois pour les années 2017 et 2018 * Les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - la condamner à lui restituer les deux montants prélevés à la source sur les bulletins de janvier et février 2019 pour un total de 4.302,99 euros sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - la condamner à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées le 16 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommage