3ème Chambre civile, 18 novembre 2024 — 24/00346

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [L] c/ [H] [A]

MINUTE N° 24/ Du 18 Novembre 2024

3ème Chambre civile N° RG 24/00346 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POIK

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 10 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Me Fabrice BARBARO

expédition délivrée à

le

mentions diverses Réouverture des débats à l’audience JU du 1er avril 2025 à 14h

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [L] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [A] [Adresse 2] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

[K] [L] a signé avec [I] [A] et [T] [G] un contrat d’habitation meublé le 6 février 2022.

Suite à de nombreux impayés de loyers, [K] [L] a obtenu une ordonnance en date du 1er juin 2023 du juge de proximité du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, prononçant la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, fixant une indemnité d’occupation et le montant de la dette locative.

Par acte en date du 25 janvier 2024, [K] [L] a fait assigner [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’entendre : –dire et juger qu’afin de signer le contrat de bail du 6 février 2022, [I] [A] a produit de faux bulletins de salaire ainsi qu’une fausse attestation qui ont été dressés par son père [H] [A] alors président de la SAS les Experts de la Rénovation, radiée le 7 octobre 2022, –dire et juger que sans la production de tels documents falsifiés [K] [L], qui a été trompé sur la situation financière de ses futurs locataires, n’aurait jamais signé avec [I] [A] et [T] [G] le bail d’habitation meublé en date du 6 février 2022, en conséquence : –condamner [H] [A] à payer à [K] [L] la somme de 12 000 € au titre des loyers impayés du mois d’août 2022 au mois de décembre 2023, –dire que cette somme devra être actualisée jusqu’au jour du prononcé de la présente décision ou de la parfaite et complète libération des lieux par [I] [A] et [T] [G], –condamner [H] [A] à payer à [K] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2024 [K] [L] actualise ses demande et sollicite:

–dire et juger qu’afin de signer le contrat de bail du 6 février 2022, [I] [A] a produit de faux bulletins de salaire ainsi qu’une fausse attestation qui ont été dressés par son père [H] [A] alors président de la SAS les Experts de la Rénovation, radiée le 7 octobre 2022, –dire et juger que sans la production de tels documents falsifiés [K] [L], qui a été trompé sur la situation financière de ses futurs locataires, n’aurait jamais signé avec [I] [A] et [T] [G] le bail d’habitation meublé en date du 6 février 2022, en conséquence : –condamner [H] [A] à payer à [K] [L] la somme de 15 750 € au titre des loyers impayés du mois d’août 2022 au mois d’avril 2024, –condamner [H] [A] à payer à [K] [L] la somme de 6159,93 euros au titre de la remise en état de l’appartement tant au niveau des peintures que les meubles, en tout état de cause, –condamner [H] [A] à payer à [K] [L] la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

[H] [A] bien que régulièrement assigné à la présente procédure, par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.

Le jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2004, fixant la clôture de l’affaire au 9 septembre 2024 et la plaidoirie au 10 septembre 2024.

SUR QUOI

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de son pouvoir discrétionnaire.

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire