Cabinet 9, 10 octobre 2024 — 23/06088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/06088 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQLG
N° MINUTE : 24/00143
AFFAIRE
[G] [C] [X] [J] [B] [W] [M] [I]
C/
[Z] [S] [U] épouse [I]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C] [X] [J] [B] [W] [M] [I] 16 Lauterupt 88520 BAN DE LAVELINE représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉFENDEUR
Madame [Z] [S] [U] épouse [I] 31 boulevard Richard Wallace 92800 PUTEAUX défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G], [C], [X], [J], [B], [W], [M] [I] et Madame [Z], [S] [U], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 16 novembre 2002 devant l'officier d'état civil de SURESNES (92), après contrat reçu le 23 septembre 2002 par Maître [O], notaire à SURESNES.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Monsieur [I] a fait assigner Madame [U] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023. Il demande au juge aux affaires familiales de :
« DECLARER la demande en divorce de Monsieur [I] recevable et bien fondée PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; DIRE ET JUGER que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil. CONSTATER que Monsieur [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil. FIXER la date des effets du divorce au 1 er janvier 2013 STATUER ce que de droits quant aux frais et dépens »
Madame [U], régulièrement assignée, n’a pas constituée avocat dans la présente procédure.
En vue de l’audience d’orientation, Monsieur [I], qui n’a formé aucune demande de mesures provisoires, a sollicité la clôture de l’affaire, indiquant qu’elle était en état d’être jugée.
A l’audience d’orientation du 5 décembre 2023, l’affaire a été clôturée et fixée pour plaidoiries au 17 mai 2024.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2024 dans l’attente de la réception du dossier de plaidoirie du demandeur, puis au 10 octobre 2024 pour le même motif.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 13 juillet 2023 à l’épouse, à une adresse distincte de celle de Monsieur [I]. Celui-ci verse en outre aux débats deux attestations de proches indiquant que Madame [U] ne réside plus avec lui depuis plusieurs années. Madame [U] ne s’est pas manifestée dans le cadre de la présente procédure pour contredire cette présentation des faits.
Il s’ensuit que les époux ont résidé séparément depuis plus d’un an avant l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires famil