Cabinet 9, 19 septembre 2024 — 23/03719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/03719 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKDE
N° MINUTE : 24/00132
AFFAIRE
[J] [B] [V]
C/
[Y] [M] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [V] domicilié : chez Monsieur [P] [S] 1 allée des Bruyères Porte 46 92000 NANTERRE représenté par Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDYAE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2151
DÉFENDEUR
Madame [Y] [M] épouse [V] 145 terrasse de l’Université 92000 FRANCE représentée par Me Christelle DERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0427
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [M] et M. [J] [V] se sont mariés le 20 janvier 2017 à Saly Portudal au Sénégal, transcrit au consulat général de France à Dakar le 7 février 201, ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 20 janvier 2017 (séparation de biens).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux résident séparément.
Mme [Y] [M] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil enregistrée le 9 juillet 2020.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 juin 2021, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de régler les loyers.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [V] a par acte d’huissier de justice en date du 13 avril 2023 fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 octobre 2023, il demande au tribunal de :
« CONSTATER que l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 2 avril 2021. - CONSTATER que le demandeur a introduit sa demande aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal ; - PRONONCER le divorce pour altération du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivants du code civil ; - DIRE qu’il n’y a aucun patrimoine commun entre Monsieur [V] et Madame [M], - REJETER la demande de divorce par faute formulée par Mme [M] ; - REJETER la demande de dommages et intérêts de Mme [M], - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par devant l’Officier d’Etat civil et en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage délivré par le service central de l’Etat civil de Nantes; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 13 décembre 2023, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
« -Débouter Monsieur [V] de ses demandes ; A titre reconventionnel, -Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [B] [V] ; A titre subsidiaire, -Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [V] célébré le 20 janvier 2017 à Saly Portudal (Sénégal) et les actes de naissance de chacun des époux, à savoir : -Madame [Y] [M] épouse [V], née le 24 juin 1976 à Paris 10ème (75) ; -Monsieur [J], [B] [V], né le 5 février 1987 à Dakar (Sénégal). ENTRE LES EPOUX • Dire que Madame [M] épouse [V] rependra l’usage du son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ; • Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux ; • Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ; • Condamner Monsieur [V] à verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [M] sur le fondement de l’article 266 du Code civil. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [V] étant de nationalité sénéga