Cabinet 9, 14 novembre 2024 — 24/01043

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/01043 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEEE

N° MINUTE : 24/00053

AFFAIRE

[I] [H] épouse [O]

C/

[V] [O]

DEMANDEUR

Madame [I] [H] épouse [O] 11 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [O] 11 Avenue Claude Debussy 92230 GENNEVILLIERS représenté par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [H], de nationalité marocaine, et Monsieur [V] [O], de nationalité française, se sont mariés le 24 septembre 2015 à AGADIR (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu [E] [O] né le 05 mai 2016 âgé de 8 ans.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Madame [I] [H] a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 02 juillet 2024.

À l'audience d'orientation en divorce du 02 juillet 2024, laquelle audience a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024, les parties n'ont pas comparu, les conseils respectifs ayant indiqué par voie électronique le 23 septembre 2024 qu'ils sollicitaient la clôture de l'affaire et sa mise en délibéré au fond, renonçant aux mesures provisoires.

Les parties sollicitent sur le fond du divorce, par conclusions adressées de part et d’autre le 13 septembre 2024, de voir : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ; - ordonner la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux : Madame [I] [H] est née le 13 février 1995 à AGADIR (MAROC) et Monsieur [V] [O] est né le 8 juin 1984 à CLICHY LA GARENNE (Les époux se sont mariés le 24 septembre 2014 à AGADIR (MAROC)) ; - juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille ; - fixer les effets du divorce à la date de l'acte introductif d'instance soit au 30 janvier 2024 ; - attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [H] ; - donner acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêt patrimoniaux ; - ordonner l'attribution du véhicule SKODA FABIA à Madame [H] et l'attribution du véhicule CITROEN XSARA à Monsieur [O] ; - dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée en commun par les parents?; - fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; - fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : Durant l'année scolaire: du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18heures les semaines paires ; durant les vacances scolaires: La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires. - Fixer le montant de la contribution et de l'entretien de l'enfant mineur à la charge de Monsieur [O] à la somme de 150€ par mois ; - Juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ; - Partager les dépens ;

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions.

L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de l'enfant.

L'enfant n'a pas le discernement suffisant pour être informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE :

Les deux parties sont de nationalité marocaine et française et le mariage a eu lieu au Maroc. Dans ce contexte il importe, eu égard à l'existence de cet élément d'extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.

- Sur la compétence en matière de divorce

En vertu de l'article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit "Bruxelles II ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité par