Cabinet 9, 3 octobre 2024 — 22/06547

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 22/06547 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XV45

N° MINUTE : 24/00141

AFFAIRE

[A], [G] [J]

C/

[T] [C] [R] épouse [J]

DEMANDEUR

Monsieur [A], [G] [J] 113 rue Edouard Vaillant 92300 LEVALLOIS PERRET représenté par Maître Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1224

DÉFENDEUR

Madame [T] [C] [R] épouse [J] domiciliée : chez Madame [S] [E] 7 Cocody, Rue des Goyaviers 08 BP 839 BP839 ABIDJAN 08 (COTE D’IVOIRE) représentée par Me Anthony OBENG-KOFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0769

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [T] [R] et Monsieur [A] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 juin 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Vivaise, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [X], né le 30 novembre 2010.

Par acte d'huissier du 23 décembre 2019, [T] [R] a fait assigner [A] [J] à jour fixe aux fins de conciliation suivant autorisation du juge aux affaires familiales de Nanterre du 19 décembre 2019.

Par ordonnance de non-conciliation en date 28 février 2020, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Nanterre a notamment : - attribué à Mme [T] [R] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à compter du 1er avril 2020 ; - dit que l'épouse réglera les charges afférentes au domicile conjugal et liées à l’occupation du bien ; - dit que M. [A] [J] bénéficiera d’un délai jusqu’au 1er avril pour quitter le logement, à peine d’expulsion ; - dit que faute pour le conjoint de libérer les lieux dans le délai imparti, il pourra y être contraint par la force publique et avec l’assistance d’un serrurier ; - dit que M. [A] [J], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme [T] [R], avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 400 euros et, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ; - avant droit sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement : o ordonné une expertise médico-psychologique ;

- Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise : o rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun sur [X] ; o fixé la résidence de l’enfant [X] chez la mère ; o dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra l'enfant : ▪ Hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, ▪ la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l'enfant au domicile de la mère ; o fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ; o précisé que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, o dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales une fois le rapport d’expertise rendu.

La mesure d’expertise ordonnée par le juge conciliateur n’a pu être menée à bien faute de consignation dans le délai imparti.

En parallèle et par jugement du jueg des enfants en date du 22 juin 2020, [X] a été placé chez son père pour une durée de 6 mois, et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été ordonnée. Les droits de la mère ont été réservés. Le placement a été renouvelé le 23 décembre 2020 pour un an, au même titre que la mesure éducative et une interdiction de sortie de l’enfant du territoire a été ordonnée. Les droits de la mère sont restés réservés.

Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de non conciliation et, statuant à nouveau, a notamment : - confié au père l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; - fixé la résidence de l’enfant au domicile du père ; - réservé les droits de la mère ; - fixé à la charge de celle-ci une pension alimentaire de 200 euros par mois aux fins de contribution à l'éducation et l'e