Cabinet 9, 14 août 2024 — 23/10104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/10104 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBMH
N° MINUTE : 24/00111
AFFAIRE
[M] [R],
ET
[C] [O] épouse [R]
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R] 2 avenue de Colmar 92500 RUEIL-MALMAISON représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, vestiaire :
Madame [C] [O] épouse [R] 2 rue des Grandes Terres 92500 RUEIL-MALMAISON représentée par Me Eloïse SADEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2124
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Emma GREL, Greffier lors des débats et de Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [R] et Madame [C] [O] ont contracté mariage le 12 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de DAR CHAABANE EL FARHI en Tunisie, sans contrat préalable.
De leur union est issue [N] [R], née le 27 février 2020 à Paris 14ème (75).
Par requête conjointe en date du 15 décembre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 juin 2024.
A cette audience, les parties ont été représentées par leurs conseils, qui ont confirmé l’absence de demandes au titre de mesures provisoires et sollicité la clôture et la mise en délibéré sur le fond des demandes formées dans la requête, à savoir :
« CONSTATER que les parties ont introduit leur demande aux fins de divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. PRONONCER le divorce des époux [O] / [R]. DECLARER dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de Dar Chaabane El Fehri (Tunisie) en date du 12 juillet 2017 entre Madame [C] [O] et Monsieur [M] [R]. ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux. DIRE ET JUGER que Madame [C] [O] ne conservera pas l’usage du nom de famille de Monsieur [R]. DIRE que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies dans le corps de la présente requête eu égard à la formulation d’une proposition de médiation familiale, de la procédure participative du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentales et les conséquences du divorce. DIRE en application de l’article 1115 du code de procédure civile que la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. DONNER ACTE aux parties de ce qu’elles ont reconnu qu’il n’y avoir lieu à la prestation compensatoire ; Concernant les enfants : [N] [R] née le 27 février 2020 à Paris 75014 DIRE que l’autorité parentale sera exercée de façon conjointe ; FIXER la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père : 1. Pendant la période scolaire : - Chez le père o du mercredi fin d’après-midi au vendredi fin d’après-midi (les semaines paires) odu mercredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi (les semaines impaires) De sorte que l’enfant passe un weekend sur deux chez son père. - Chez la mère o du dimanche fin d’après-midi au mercredi fin d’après-midi puis du vendredi fin d’après-midi au mercredi fin d’après-midi. (les semaines paires) o du dimanche fin d’après-midi au mercredi fin d’après-midi.(les semaines impaires) De sorte que l’enfant passe un weekend sur deux chez la mère. Le père prendra en charge l’enfant à la sortie des classes ou centre de loisirs et la raccompagnera au domicile de la mère, un vendredi sur deux et un dimanche sur deux, suivant le calendrier sus-décrit. Les parents s’accordent que le droit de visite et d’hébergement actuel est évolutif et qu’à l’âge de 10 ans de l’enfant une garde alternée d’une semaine sur deux chez l’un et l’autre parent est envisagée. 2. Pendant les vacances scolaires - les petites vacances (de 15 jours) Les parents optent pour le même calendrier de la période scolaire décrit ci-dessus. - Les grandes vacances Les 15 premiers jours des mois de juillet et aout l’enfant sera gardée par la mère, Les 15 derniers jours des mois de juillet et aout l’enfant sera gardé par le père DIRE que chacun des parents prendra en charge les frais des enfants lorsqu’ils seront chez eux et qu’il n’y a pas lieu à versement de contribution à l’entretien et l’éducation de