Cabinet 9, 22 août 2024 — 24/00018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDFK
N° MINUTE : 24/00126
AFFAIRE
[O] [N] [R] [Z] épouse [Z]
C/
[M] [Z]
DEMANDEUR
Madame [O] [N] [R] [Z] épouse [Z] Née le 27 avril 1967 à Nossa Senhora Da Luz, SAO VICENTE (Cap Vert) Domiciliée : 11 rue des Tertres 92220 BAGNEUX
représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [P] [Z] Né le 03 août 1961 à SAO VICENTE (Cap vert) Domicilié : 11 RUE DES TERTRES 92220 BAGNEUX
représenté par Me Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1827
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [P] [Z] et Madame [O] [N] [R] [Z] ont contracté mariage le 12 décembre 2005 devant l'officier d'état civil d’Almada (Portugal), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [A] [M] [N] [Z], majeur et indépendant ; - [Y], [P] [N] [Z], né le 13 janvier 2007 à Pragal (Portugal).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Madame [N] [R] [Z] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2024.
À cette date, les deux parties ont comparu, assistées de leurs conseils. Elles ont renoncé à toutes demandes au titre des mesures provisoires et sollicité la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire sur le fond.
Elles demandent par conclusions concordantes du 19 juin 2024, après avoir retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et, s’agissant de ses conséquences de:
- Juger que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce en application de l‘article 264 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ; - Attribuer à Monsieur [Z] la jouissance et le droit au bail relatif au logement familial ; - Accorder à Madame un délai de 8 mois à compter du prononcé du divorce afin de quitter le logement ; - Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés afin d’assurer sa défense ; - Juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint, - Fixer la résidence de l’enfant au domicile du père, - Fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère de manière libre, - Fixer à la somme de 100€ la contribution de la mère à l'éducation et l'entretien de l’enfant, somme qui sera versée sur le compte bancaire de l’enfant, - Juger que chaque parent supportera la moitié des frais exceptionnels dûment justifiés.
La demande de Madame [N] [R] [Z] tendant à ce qu’il soit précisé que la contribution à l'éducation et l'entretien de l’enfant ne prenne effet qu’à compter de la séparation effective des époux n’est pas formulée de manière concordante par Monsieur [Z].
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée à l’audience et l’affaire mise en délibéré sur le fond au 22 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux étant de nationalité portugaise et le mariage ayant été célébré au Portugal, il convient d’examiner la compétence du juge et la loi applicable au regard du droit international privé.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habi