Cabinet 9, 14 novembre 2024 — 24/08154
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/08154 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQI
N° MINUTE : 24/00154
AFFAIRE
[J] [N] épouse [C]
C/
[F] [C]
DEMANDEUR
Madame [J] [N] épouse [C] 7, Rue Raspail 92300 LEVALLOIS-PERRET assistée par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 353
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C] 7, Rue Raspail 92300 LEVALLOIS-PERRET défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS
Madame [J] [N], de nationalité française, et Monsieur [F] [C], de nationalité tunisienne, se sont mariés le 06 mai 2006 devant l'officier d'état civil de Levallois-Perret (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 20 janvier 2014, une ordonnance de non conciliation a été prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant notamment ainsi :
Autorise les époux à introduire l’instance en divorce,Ordonne la remise des vêtements et objets personnels,Attribue à Madame [N] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, situé au 7 rue raspail, 92300 Levallois-Perret,Dit que la dette locative du couple sera prise en charge par moitié par chacun des époux et que les dettes souscrites par Monsieur [C] seul au cours du mariage seront prises en charge par lui seul. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, aux fins de voir : Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage,Fixer au 16 septembre 2012 la date des effets du jugement de divorce entre les époux, date de la cessation de cohabitation et de collaboration,prendre acte de la proposition de règlement des effets pécuniaires des époux formée par Madame [N],constater la révocation des avantages matrimoniaux ou donations consentis par l’un des époux envers l’autre,ordonner, s’il y a lieu, la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,commettre s’il y a lieu Monsieur le présidence de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,dire que le notaire commis sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus par une ordonnance rendue sur requête, attribuer tous droits locatifs sis 7, rue Raspail à Levallois-Perret 92 300 à Madame [N],Ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,condamner Monsieur [C] à verser à Madame [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens recouvrés par Me Michael ABOULKHEIR avocat Il n’est formé dans l’assignation aucune demande au titre des mesures provisoires.
À l'audience d'orientation en divorce du 01er octobre 2024, Madame [N] était présente et assistée par son conseil. Monsieur [C], régulièrement cité selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Il a été sollicité la clôture des débats, prononcée à l’audience, et l’affaire a été plaidée sur le champ.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi APPLICABLE :
Monsieur [C] est de nationalité tunisienne. Dans ce contexte il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
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- Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: --
a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des