Cabinet 9, 19 septembre 2024 — 22/07101

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 22/07101 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XU7Y

N° MINUTE : 24/00138

AFFAIRE

[E] [O] [U] [G] [F]

C/

[D] [Y] épouse [G] [F]

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] Chez Madame [P] [F] 9 avenue des Près 78 170 LA CELLE SAINT CLOUD représenté par Maître Alvine bélise HAPPI de l’AARPI HBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR

Madame [D] [Y] épouse [G] [F] 3 allée Marie Bréchet 92110 CLICHY LA GARENNE représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [E] [O] [G] [F] et Madame [D] [Y] se sont mariés le 17 décembre 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de CLICHY, sans contrat de mariage préalable.

[K], né le 15 août 2017 à CLICHY, est issu de cette union.

Le 19 juillet 2022, Monsieur [G] [F] a fait assigner Madame [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 26 septembre 2022, Madame [Y] a constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 02 février 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à l'épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges afférentes à ce bien, - accordé à l'époux un délai maximum de 1 mois pour quitter le domicile conjugal, et ordonné à défaut son expulsion ; - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par l’époux ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents / par la mère / par le père, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d'hébergement dit classique ; - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros, outre un partage par moitié des frais exceptionnels décidés d’un commun accord ; - renvoyé l’affaire à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 31 août 2023, Monsieur [G] [F] demande au juge aux affaires familiales de :

« PRONONCER le divorce de Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] et de Madame [D] [I] [Y] aux torts exclusifs de Madame [D] [I] [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; (…) DIRE ET JUGER qu’en l’absence de patrimoine personnel ou propre indivis ou commun des époux, la liquidation du patrimoine à proprement parler n’est pas opportune. (…) CONSTATER que Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] ne souhaite pas que son épouse Madame [D] [I] [Y] conserve son nom à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ; ? La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux CONSTATER que Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 257-2 du code civil ; • La date des effets du divorce FIXER la date des effets du divorce au 28 février 2023, date à laquelle le époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application des dispositions d l’article 262-1 du Code Civil. • La prestation compensatoire CONSTATER le principe de la disparité de revenus entre les époux ; CONSTATER que Monsieur [E] [O] [U] [G] [F] renonce expressément au versement d’une prestation compensatoire par Madame [D] [I] [Y] ; JUGER toutefois n’y avoir lieu à prestation compensatoire. 2. Effets du divorce à l’égard des enfants • L’exercice de l’autorité parentale [C] que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant [K] [G] [F] en application des articles 372 et suivant du code civil ; • La résidence et le droit de visite et d’hébergement FIXER la résidence de l’enfant [K] [G] [F] chez Madame [D] [I] [Y] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; FIXER le droit de visite et d’hébergement de l’enfant [K] [G] [F] selon les modalités suivantes : Hors période de vacances scolaires : un weekend sur deux au domicile du père Pendant les périodes de vacances scolaires : ▪ Petites vacances scolaires : au domicile de son père. ▪ Va