Cabinet 9, 19 septembre 2024 — 22/03246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/03246 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLCH
N° MINUTE : 24/00129
AFFAIRE
[C] [D] [E]
C/
[R] [P] épouse [E]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [E] 47 avenue Gambetta 23000 GUERET représenté par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381
DÉFENDEUR
Madame [R] [P] épouse [E] 128 rue Maurice ARNOUX 92120 92120 représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0564
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C], [D] [E] et Madame [R] [P], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 26 juillet 2003 devant l'officier d'état civil de Vendeuvre-du-Poitou (86), après contrat reçu le 18 juillet 2003 par Maître [O], notaire à Vendeuvre-du-Poitou.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2022, Monsieur [E] a fait assigner Madame [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2022 devant le juge aux affaires familiales de Nanterre.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [E] demande au tribunal de :
« . PRONONCER Le divorce des époux [E] / [P] pour altération définitive du lien conjugal ; . DIRE qu'il sera fait mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [E] / [P], célébré le 26 juillet 2003 à VENDEUVRE DU POITOU (86) ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ; . CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; . CONSTATER que Monsieur [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; . FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, à savoir au 23 juin 2008 ; . DEBOUTER Madame [P] épouse [E] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ; . DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; . DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ».
Madame [P] par conclusions signifiées le 14 juin 2023 demande au juge aux affaires familiales de :
« Donner acte à Madame [R] [P] de son accord pour que le divorce entre son époux et elle-même soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal « Donner acte à Madame [R] [P] qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom de son époux Donner acte à Madame [R] [P] qu’elle accepte que la date des effets du divorce soit fixée au 23 juin 2008, date de la fin de la cohabitation entre les époux Condamner Monsieur [C] [E] à payer à Madame [R] [P] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Donner acte à Madame [R] [P] de son accord pour que la charge des dépens soit conservée par chacune des parties. » Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 22 mars 2022.
En l’espèce les époux s’accordent à dire qu’ils résident séparément depuis le 23 juin 2008, ce que corroborent les pièces produites par Monsieur [E] (avis d’impôts, déclaration CAF).
L'existence de l'altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l