Cabinet 9, 19 septembre 2024 — 19/10030

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 19/10030 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VITT

N° MINUTE : 24/00136

AFFAIRE

[Y] [I]

C/

[U] [G]

DEMANDEUR

Madame [Y] [I] 8 résidence du Port Galand 92220 BAGNEUX représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [G] Chez Monsieur [K] [M] 6 rue des Cités Aubervilliers 93300 AUBERVILLIERS représenté par Me Philippe HERBEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 374

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Y] [I] et Monsieur [U] [G] se sont mariés le 26 avril 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Paris 17ème, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

- [E] [G], née le 6 août 2008 à Antony (Hauts-de-Seine) - [R] [G], née le 11 juin 2012 à Clamart (Hauts-de-Seine).

Madame [Y] [I] a été autorisée à assigner à jour fixe et a cité Monsieur [U] [G] le 17 octobre 2019 sur le fondement de l'article 251 du code civil.   Le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 15 novembre 2019 aux termes de laquelle il a notamment été : - Constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des loyers et des charges afférentes, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, - confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame [Y] [I] ; - fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; - fixé un droit de visite médiatisée au bénéfice du père deux fois par mois au sein des locaux de l'APCE ; - fixé à 250 euros par mois, soit 125 euros par enfant et par mois, la contribution que doit verser le père toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [E] et [R] ; - ordonné l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents.

Madame [Y] [I] a délivré une assignation le 21 février 2020 à l’encontre de Monsieur [U] [G] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par ordonnance du 16 octobre 2020, l'affaire a été clôturée.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture.

Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2021 (improprement intitulée « jugement »), le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’incident d’incompétence formé par Monsieur [G] et a ordonné une enquête sociale.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 août 2023, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :

« PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [G] conformément aux dispositions des articles 242 du Code Civil. A TITRE SUBSIDIAIRE PRONCONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément aux article 237 et 238 du code civil ; ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de PARIS 17 ème ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ; FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date du 9 août 2019 ; DIRE que Madame [I] ne conservera pas l’usage du nom marital ; CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 51.000 euros au titre de la prestation compensatoire au profit de Madame [I] ; DIRE n’y avoir lieu de prononcer la liquidation de leur patrimoine ; CONDAMNER Monsieur [G] à la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice morale et 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice physique en application de l’article 1240 du Code civil. CONFIRMER les mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation concernant les enfants sur l’exercice de l’autorité parentale exclusif de Madame, sur la fixation de la résidence au domicile de Madame ainsi que du droit de visite médiatisé de Monsieur [G] MAINTENIR l’interdiction de sortie du territoire des enfants par le père sans l’autorisation de la mère ; FIXER la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 250 euros par enfant et par mois soit la somme de 500 euros que sur la contribution à l’entretien et l’éduca