Cabinet 9, 26 septembre 2024 — 19/01560

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 9

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 19/01560 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UPWD

N° MINUTE : 24/00160

AFFAIRE

[C] [U] [D] épouse [O]

C/

[J] [O]

DEMANDEUR

Madame [C] [U] [D] épouse [O] 2 rue Eugénie Eboué 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représentée par Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A249

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [O] 81 galerie des Damiers 92400 COURBEVOIE représenté par Me Michèle UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1095

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 mars 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [U] [D], de nationalité française et biélorusse, et Monsieur [J] [O] de nationalité française, se sont mariés le 14 janvier 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Paris 17ème (75017) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 22 décembre 2005 devant Me [S] [B] instituant une séparation de biens.

De cette union est issu une enfant : [X], [A] [T] [O] née le 21 août 2018 à Saint-Cloud.

Par ordonnance du 27 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté Madame [C] [U] [D] de sa demande d'ordonnance de protection, ainsi que de l'ensemble de ses demandes.

Par assignation à jour fixe du 1er février 2019, Madame [C] [U] [D] a fait citer Monsieur [J] [O] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales de Nanterre

Le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 1er mars 2019 aux termes de laquelle il a notamment été :

En ce qui concerne les époux : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, Madame [C] [U] [D] ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que les époux assumeront par moitié la taxe foncière, les charges de copropriété et les crédits liés au domicile conjugal ; En ce qui concerne l'enfant : - constaté que l’autorité parentale sur [X] est exercée en commun par le père et la mère ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame [C] [U] [D] ; - Avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père : ordonné une expertise médico-psychologique du père et a désigné le Docteur [Z] [G], 29 boulevard BEAUMARCHAIS 75004 PARIS pour y procéder ; - Dans l’attente du dépôt du rapport et d’une saisine éventuelle de la juridiction par l’un ou l’autre des parents en ouverture du rapport : fixé au profit du père, pour une durée maximale d’un an à compter de la première visite, un droit de visite à exercer au sein de l'APCE 92 (24 allée de l'Arlequin 92 000 Nanterre), à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; - dit que les sorties ne sont pas autorisées ; - fixé à 500€ par mois le montant de la contribution que le père, Monsieur [J] [O], devra verser à la mère, Madame [C] [U] [D], pour l’entretien et l’éducation de l'enfant et au besoin l’y condamne.

Le docteur [G] a rendu son rapport en juillet 2019.

Elle conclut notamment en ces termes : « compte tenu du fonctionnement psychologique observé, la mise en place des rencontres médiatisées avec [X] semble nécessaire pour maintenir les liens dans des conditions constructives et, en même temps, pour aider Monsieur [O] à s’appuyer sur des interlocuteurs neutres, dans une institution structurante, bien que le risque de réactualisation d’éléments de persécution fixés sur les nouveaux intervenants ne soit pas à écarter. » (pièce 56 de Monsieur [O])

Par jugement prononcé le 13 décembre 2019, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : condamné Monsieur [O] à 10 mois d’emprisonnent délictuel assortis totalement du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans avec notamment comme obligation, de se soumettre à des mesures de soin et réparer les dommages causés, notamment pour des faits de violence sur personne vulnérable suivie d’une incapacité n’excédant par 8 jours le 11 mai 2018, sur la personne de Monsieur [H]. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Versailles le 15 avril 2021, sur appel de Monsieur [O].

Madame [C] [U] [D] a délivré une assignation le 2 mars 2020 à l’encontre de Monsieur [J] [O] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par ordonnance de mise en état (incident) du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire